‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 3)Chapitre 38 sur 209 · CHAPITRE IV, ARTICLE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV, ARTICLE IL

mois, une demi-année d'arrérages, cette demi-année est déjà due, puisque les arrérages d'une rente sont dus de jour à jour.

86. Il en est autrement de la clause par laquelle on stipuleroit que la rente se payeroit chaque année d'avance : cette clause ne seroit pas valable. Par exemple, si pour une somme de mille livres, je vous ai constitué cinquante livres de rente par chacun an , payables par chacun an d'avance , et qu'en conséquence vous ayez retenu sur le prix de la constitution cinquante livres pour la première année ; n'ayant reçu effectivement de vous que neuf cent cinquante livres, la rente doit être réduite à quarante-sept livres dix sous, et je pourrai la racheter en vous rendant ladite somme de neuf cent cinquante livres.

87. Si la rente avoit été constituée au denier vingtcinq, avec cette clause, et qu'en conséquence vous eussiez retenu sur le prix de la constitution la somme de quarante livres , la somme de quaralite livres que je vous aurois créée ne souffriroit pas de réduction, puisque pour les neuf cent soixante livres que j'aurois reçues effectivement , vous auriez pu licitement stipuler jusqu'à quarante-huit livres de rente; mais je pourrois la racheter pour la somme de neuf cent soixante livres , n'ayant reçu effectivement que cette somme.

§. IV. Autres espèces de clauses.

88. Lorsque pour une somme de mille livres que j'ai reçue, je constitue cinquante livres de rente, qui est le taux légitime d'une rente au principal de mille

livres , et qu'il y a clause que néanmoins en payant la somme de quarante livres dans les trois jours de Téchéance , je serai quitte de Tannée d'arrérages, et que ledit temps passé sans quej'aiepayé, je serai de plein droit déchu de la grâce , et tenu de payer la somme de cinquante livres, il nest pas douteux que cette clause est valable.

89. Doit-on décider la même chose , lorsque pour une somme de mille livres j'ai constitué quarante livres, payables par chacun an au jour de la Saint-Jean- Baptiste , avec la clause que faute de payer dans les trois jours de Téchéance, je serai tenu de payer pour l'année d'arrérages la somme de cinquante livres? On en a fait difficulté. La raison de douter est^ que la somme de dix livres d'augmentation qu'on stipule de moi en cas de retard du paiement de l'année de quarante livres d'arrérages, paroît être un intérêt de ces arrérages , ce qui est contraire aux lois qui défendent de stipuler des intérêts d'intérêts , ne usurœ usurarum exigantur. Néanmoins Dumoulin, quœst. 25, décide que la clause est valable , cette espéce-ci ne différant aucunement de la précédente, sinon dans la tournure des termes. L'intérêt de cinquante livres stipulé en cas de retard dans le paiement de l'intérêt de quarante livres , n'est pas un intérêt de cet intérêt de quarante livres, non est usura usurœ ^ mais un intérêt du principal de mille livres. Cet intérêt est à la vérité plus fort que celui de quarante livres , dont le créancier vouloit bien se contenter dans le cas auquel la condition sous laquelle il vouloit bien s'en contenter, seroit remplie ; mais il n'excède pas le taux légitime des intérêts ou

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