‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 3)Chapitre 39 sur 209 · CHAPITRE IV, ARTICLE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV, ARTICLE II

arrérages d'un principal de rente de mille livres ; non est usura usurce^ sedfœnus uberius ipsius sortis. Le créancier nVtant point obligé de se restreindre à un intérêt au-dessous du taux légitime, il a dû être le maître d'imposer à cette restriction telle condition que bon lui sembloit, et de stipuler que faute daccom* plissement de cette condition , les arrérages lui seroient payés suivant le taux légitime.. Cette décision est conforme à k loi 9 , §. I , ff. de usur. Nec inutilis , y est-il dit, légitimée usurœ stipulatio videtur sub eâ conditione

COncepta, si MINORES AD DIEM SOLUTiE NON FUERINT,

nec enim pœna, id est usura usurœ ^ sedfœnus uberius justâ ratione sortis promittitur.

90. Si par un contrat de constitution de rente au denier vingt-cinq , il étoit dit que si le débiteur manquoit une seule fois de payer les arrérages dans le mois de l'échéance , il seroit tenu de tous les arrérages depuis la création de la rente, sur le pied du denier vingt, et en conséquence tenu de suppléer ce qu'il auroit payé de moins que sur ce pied ; la clause seroitelle valable? La raison de douter est, qu'il semble que le créancier peut dire, comme dans Tespéce précédente , qu'ayant eu le droit de stipuler une rente sur le pied du denier vingt, et ayant néanmoins bien voulu se restreindre à une moindre rente sur le pied seulement du denier vingt-cinq , il a dû être en son pouvoir de faire dépendre cette restriction et diminution de son droit de telle condition que bon lui sembleroit. Néanmoins Dumoulin, quœst. 26 , décide que cette clause ne doit avoir d'effet que pour l'avenir, depuis que le débiteur s'est trouvé en retard , et non pour le passé.

La raison est, qu'il y a trop de dureté qu'un débiteur qui s'étoit cru quitte de toutes les années précédentes qu'il a payées à leur échéance, puisse être long-temps après par la suite , pour n'avoir pas accompli une condition qu'il n'a peut-être pas eu le moyen d'accomplir, tenu de payer un supplément pour toutes les années précédentes.

Cette décision de Dumoulin, est conforme à celle de l'empereur Marc Auréle, qui est rapportée dans une espèce semblable, en la loi 17 , ff. de usur. Quum quidam cavisset se quotannis quincunces usuras soltiturum; et si qiio anno non solvisset, tune totius pecu" niœ ex die quâ mutuatus est semisses soluturuniy et redditis per aliquot annos usurisy mox stipulatio com-missa esset,,. sic temperanda res est y ut in futurum duntaxat ex die cessationis crescat usura.

91. S'il est dit que pour une somme de mille livres que j'ai reçue de vous, je vous constitue une rente de quarante livres seulement, à la charge que je vous payerai les arrérages à leur échéance , et que faute de les payer dans les trois jours de l'échéance, je payerai la rente sur le pied du denier vingt , on demande si, ayant manqué une année de payer dans le terme convenu , je devrai la rente sur le pied du denier vingt pour tout le temps à venir, ou si ce n'est que pour cette année seulement que je la devrai sur ce pied. On doit décider que ce ne sera que pour cette année ; la clause étant susceptible de deux sens , on doit Flnterpréter selon celui qui est le plus favorable au débiteur. f^ojez notre traité des Obligations, n. 97. Cette décision ne peut sur-tout souffrir de difficulté, s'il est

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