‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 3)Chapitre 40 sur 209 · CHAPITRE IV, ARTICLE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV, ARTICLE IL

ajouté, ce qui aura lieu toutes les fois que le débiteur naura pas payé au terme; ce qui est l'espèce de la loi 12, ff. de usur,

ARTICLE III

Des pactes qui concernent le rachat.

92. Les contrats de constitution contiennent souvent des clauses qui concernent le rachat de la rente que le débiteur a la faculté de faire. Nous avons vu que celles qui tendoient à gêner en quelque manière que ce soit cette faculté, sont nulles ; au contraire toutes celfes qui tendent à faciliter cette faculté , sont valables.

Par exemple , la clause que la rente sera rachetée pour une certaine somme plus grande que celle que le constituant a reçue, ne sera pas valable. Au contraire on peut stipuler qu'elle pourra l'être pour une certaine somme moindre que celle qu'il a reçue , pourvu néanmoins que le constituant ne soit pas, lors du contrat de constitution , du nombre des personnes à qui il est défendu à l'acquéreur de la rente de donner. C'est pourquoi cette clause sera valable dans une constitution de rente que m'auroit constituée un étranger; mais elle ne sera pas valable dans une constitution de rente que ma femme , séparée de biens , ou mon médecin , dans le cours d'une maladie dangereuse , m'aura constituée ; car il est évident qu'elle contient une donation , en cas de rachat de la rente , de la partie du prix de la constitution qu'il est permis par cette clause au débiteur de retenir.

93. Ce seroit aussi une clause valable que celle par laquelle il seroit dit que le rachat de la rente pourroit se faire entre les mains d'une certaine personne, aussi valablement que celle du créancier.

94. Il en seroit de même de celle qui porteroit que le rachat pourroit se faire en un certain nombre de paiements, putà, en deux paiements, en trois, en quatre^ etc.

Ces clauses doivent s'entendre de paiements égaux, quoique cela ne soit point exprimé ; voyez le traité des Obligations, n. 536. C'est pourquoi s'il étoit dit, par exemple , que la rente pourroit être rachetée en trois paiements , le créancier ne seroit obligé de recevoir que le tiers, ou les deux tiers, ou le total du principal.

95. Si la clause du contrat portoit indéterminément que le rachat pourroit se faire en plusieurs paiements, sans dire en combien de paiements , quidjuris ? Il peut y avoir deux opinions sur cette question. La première est qu'aux termes de cette clause , le rachat ne peut se faire qu'en deux paiements égaux. La raison de cette opinion est que cette clause étant une clause que le débiteur a fait apposer pour son utilité, c'étoit à lui à s'expliquer mieux : faute de l'avoir fait, selon les principes de droit, la clause doit s'interpréter contre lui : Ambiguitas contra stipulatorem est; L 26, ff. reb. dub. quia potuit apertiùs legem dicere ; L 39 , ff. de pact. C'est pourquoi ces termes de la clause , en plusieurs paiements, doivent être restreints à deux paiements. La seconde opinion est que cette clause ne doit pas être restreinte à deux paiements , parceque si c'eût été l'intention des parties contractantes, elles se seroient

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