CHAPITRE PREMIER. 'J
elle avoit été placée, la garderoient. Il est dit ensuite que ces personnes , pour se dispenser de la continuation de cette prestation annuelle , se prëvaloient de la constitution de Justinien , qui a ordonné que dans les prêts à intérêts, le cours des intérêts seroit arrêté aussitôt que la somme qui auroit été payée pour les intérêts viendroit à égaler le principal, de manière que le créancier ne dût jamais recevoir pour principal et intérêts, plus que le double du principal. Justinien, consulté sur cette contestation, décide par cette novelle, que sa constitution, pour arrêter le cours des intérêts dans les contrats de prêt, ne reçoit aucune application dans lespéce proposée^ parceque sa con«> stitution ne concerne que les créanciers des sommes prêtées à intérêt, que la prestation annuelle dont il s'agit dans Tespéce proposée, ne ressemble pas aux intérêts d'une somme prêtée, mais plutôt à un revenu annuel : lUam de creditoribus conscripsimus ; prœsens verb species illam non attingit^ si quidem hoc magis annuo reditui quàm usurarum prœstationi simile videtur. Le contrat qui est exposé dans cette novelle nVtoit donc pas un contrat de prêt à intérêt, par lequel ceux qui avoient reçu cette somme des officiers municipaux d'Aphrodise , se fussent obligés à la rendre, et à payer les intérêts jusqu'à la restitution; mais c'étoit un contrat par lequel ils s'étoient obligés seulement à payer un revenu annuel, jusqu'à ce qu'il leur plût de rendre la somme qu'on ne pouvoit pas exiger d eux ; ce qui est notre contrat de constitution de rente. Au reste, il paroît que les contrats de constitution de rente n'ont commencé à être usités que dans le
treizième et le quatorzième siècle , puisque c'est dans ce temps que se sont élevées les disputes sur leur légitimité. 11 a pu s'en faire quelques uns auparavant; mais c'étoient des cas rares.