‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 3)Chapitre 41 sur 209 · CHAPITRE IV, ARTICLE III. yg · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV, ARTICLE III. yg

servies, suivant le commun usage de parler, du terme de deux , plutôt que du terme de plusieurs ; et qu'en conséquence on doit plutôt en ce cas laisser au juge à régler le nombre des paiements , et qu'il doit les régler de manière que chaque paiement soit d'une somme d'une certaine considération. La première opinion paroît devoir être, dans la pratique, préférable à la seconde, qui oblige à avoir recours au juge, et peut donner lieu à procès.

96. S'il étoit porté par une clause du contrat de constitution , que le rachat de la rente pourroit se faire en deux paiements égaux , sans néanmoins qu'après le premier paiement la rente fût diminuée jusqu'à l'entier amortissement, la clause seroit-elle valable? La clause seroit valable dans le cas auquel la rente entière n'excéderoit pas le taux légitime, c'est-à-dire le denier vingt de ce qui reste à amortir du principal de la rente. Par exemple , si la rente a été créée au denier cinquante, putà^ si pour un principal de mille livres, vous m'avez créé une rente de vingt livres , la clause sera valable ; car après le premier paiement, la rente entière de vingt livres se trouve encore au-dessous de l'intérêt du denier vingt des cinq cents livres restant du sort principal qui reste à amortir. Mais si la rente avoit été créée à trois pour cent, putà, si pour un principal de mille livres on m'a créé trente livres de rente , la clause seroit vicieuse ; et après le premier paiement, la rente , nonobstant cette clause , souffrira diminution ; non pas à la vérité diminution de moitié, comme elle le souffriroit si l'on n'avoit pas mis cette clause ; mais elle sera réduite à vingt-cinq livres, qui est le taux lé-

8o TRAITÉ DU CONTRAT DE RENTE,

gitimc, et le denier vingt du principal qui reste à acquitter.

Ne pourroit-on pas opposer que la rente doit en ce cas souffrir diminution de moitié^ parceque la clause, étant contraire aux lois , est nulle , et ne peut produire aucun effet? d'où on conclut que le remboursement de la moitié du principal qui a été fait , doit avoir le même effet qu'il auroit eu s'il n'y avoit pas eu de clause, et par conséquent qu'il doit réduire la rente à moitié.

La réponse est que le débiteur ayant lui-même exécuté cette convention, quoique vicieuse, en faisant le remboursement pour moitié , et le créancier, qui étoit le maître de ne lui pas accorder la faculté de faire le remboursement par parties, ne lui ayant accordé cette faculté que sous cette condition , le débiteur qui a usé de cette faculté doit exécuter la condition sous laquelle elle lui a été accordée , sinon pour le total, au moins jusqu'à concurrence de ce qu'elle a pu lui être légitimement imposée. Il seroit contre la bonne foi qu'ayant de ma part exécuté la convention , en souffrant le remboursement partiel que vous m'avez fait de la rente, et vous, ayant profité de lexécution de cette convention, je ne pusse pas de mon côté vous obliger à l'exécuter de votre part, sinon pour le total, au moins jusqu'à concurrence de ce qui peut être licitement exigé.

97. Le créancier, dans lespéce proposée, pourroit-il opposer la nullité de la convention, et en conséquence refuser le remboursement partiel qui lui seroit offert par le débiteur? Cette question se décide par une distinction. Si la convention dont il s'agit est intervenue

Page 1