CHAPITRE IV, ARTICLE III. 8 I
EX INTERVALLO, depuis le contrat de constitution, et n'en fait pas partie, elle est absolument nulle , suivant le.principe établi en notre traité des Obligations, n. 2o4, qu'une condition contraire aux lois , apposée à une convention , emporte la nullité entière de la convention : en quoi Jes actes entre vifs diffèrent des dispositions testamentaires, qui ne laissent pas d'être valables, quoique faites sous une telle condition, la con-< •dition étant en ce cas réputée comme non écrite. Il faut décider autrepient, lorsque la convention que le rachat pourra être fait en deux paiements, sans aucune diminution de la rente , a été faite par le contrat de constitution, et en fait partie; carie principe, qu'une condition contraire aux lois , apposée à une convention, Ja rend nulle , n'a d'application qu'à des conditions principales qui n'ont pas encore été exécutées ni de part ni d'autre. Mais dans cette espèce, celui qui a constitué la rente, ne l'ayant constituée que sousla condition que le rachat s'en feroit en deux paiements, sans quoi il n'auroit pas voulu la constituer; cette condition doit être exécutée, et le créancier ne peut refuser le remboursement partiel. Le créanci^, de son côté, n'ayant consenti à ce remboursement partiel que ^ous la convention que la rente n'en souffriroit pas de diminution, cette condition doit être exécutée, non en total, et en ce qu'elle contient quelque chose de contraire aux lois, mais jusqu'à la concurrence de ce que le créancier a pu licitement stipuler, c'est-à-dire que la rente doit continuer jusqu'à concurrence du denier vingt de ce qui reste du capital à acquitter. ^
98. Dumoulin , traité des Usures, quest, 91, rapporte Traité du Contrat de Retite, 6
une autre espèce de clause, à l'égard de laquelle on pourroit douter si elle est valable ; c'est celle par laquelle on conviendroit que le rachat de la rente ne pourroit se faire que dans la même espèce de monnoie que celle qui a été payée pour le prix de la constitution. Il y a de fortes raisons contre la validité de cette clause. La première est que les lois par lesquelles le prince donne cours dans le commerce et dans les paiements aux différentes espèces de monnoie , sont de droit public : la convention par laquelle le créancier interdit au débiteur de payer dans quelqu'une de ces espèces de monnoie, semble donner quelque atteinte à ces lois, qui veulent qu'elles soient reçues dans les paiements ; et par conséquent une telle convention ne peut être valable , parcequ'il n'est pas permis aux particuliers de donner, par leurs conventions, aucune atteinte au droit public : Privatorum conveniio juri publia) non derogat; /. 45, §. i, ff. dereb. jud.
La seconde raison qu'on peut alléguer contre la validité de cette clause , est qu'elle tend à gêner la faculté du rachat , et que cette faculté étant de l'essence du contrat de constitution , toute clause qui tend à gêner et à diminuer cette faculté , ne peut être valable , comme nous lavons établi suprà^ n. 52. Nonobstant ces raisons , Dumoulin décide que la clause peut être admise sous certaines limitations.
I® Pourvu qu'il ne soit pas trop difficile au débiteur^ lorsqu'il voudra racheter la rente, de ramasser ces espèces. C'est pourquoi si les espèces dans lesquelles on a payé le prix de la constitution , étoient des espéees rares, ou qui le fussent devenues au temps du ra-