CHAPITRE IV, ARTICLE HT
rhat, la clause scroit de nul effet. Il en seroît de même si le prix de la constitution avoit été paye en plusieurs espèces différentes, il suffiroit que le rachat se fît en l'une de ces espèces.
Suivant ce principe, la clause de ne pouvoir rembourser qu'en or ou en argent, et non en billon, pourroit être valable , mais celle de ne pouvoir rembourser qu*^n or, lorsque la somme qui est à rembourger est très considérable, ne peut être valable, parcequ'il n'est pas quelquefois facile de ramasser une grande quantité d'espèces d'or.
2® Pour que cette clause ait effet, il faut que le créancier paroisse avoir quelque intérêt d'être remboursé avec ces espèces plutôt qu'avec d'autres ; comme lorsque le créancier qui a stipulé qu'on ne le payeroit qu'en or, est un marchand qui en a besoin pour aller en voyage : secUs, s'il n'exigeoit cela que pour gêner et embarrasser le débiteur.
3® Enfin , lorsque cette clause a lieu , elle ne doit pas être exécutée si rigoureusement, que, s'il manquoit très peu des espèces dans lesquelles le rembonnsèment doit être fait, le débiteur m dut être admis à parfaire en toutes espèces ce qui manque.
Je doute que la clause dût être admise , même avec toutes les limitations qu'y a apportées Dumoulin.
99. Une clause aujourd'hui très fréquente dans les contrats de constitution , est celle par laquelle le constituant qui a reçu pour le prix de la constitution, des espèces d'or ou d'argent, s'oblige de ne pouvoir la racheter qu'en pareilles espèces sonnantes, et non en papiers, de quelque espèce qu'ils soient, auxquels
le roi jugeroit à propos de donner cours dans le commerce, comme monnoie.
Quoiqu'il semble qu'on pourroit opposer contre la validité de cette clause les mêmes raison^ que nous avons rapportées contre la précédente , néanmoins la grande défaveur de cette espèce de monnoie de papier, et l'intérêt sensible que le créancier qui a payé le prix de la constitution en bonne monnoie sonnante , a d'être remboursé en pareille monnoie sonnante, peut faire admettre cette clause, pourvu que la loi qui auroit donné cours à cette monnoie , et qui auroit été enregistrée, n'eût pas une clause expresse quidérogeât à toutes les conventions précédentes , par lesquelles on seroit convenu qu'on ne pourroit payer en cette monnojie.
Quand même- la loi ne contiendroit pas cette clause si le prix de la constitution avoit été payé en papiers qui avoient alors cours comme monnoie, la clause que le rachat ne pourroit se faire qu'en espèces sonnantes , ne seroit pas valable : le créancier ne peut pas équitablement exiger qu'on le rembourse en une monnoie plus précieuse que celle qu'il a donnée.
ARTICLE IV
De l'interprétation de ce qui peut se trouver d'ambig^u dans un contrat de constitution de rente.
loo. On doit, pour l'interprétation des ambiguités qui peuvent se rencontrer dans un contrat de constitution de rente j suivre les règles générales que nous avons proposées pour l'interprétation de tous les con*