CHAPITRE IV, ARTICLE IT
trats, en notre trailé des Obligations , part, i , chap. i, sect. î^art. 7.
loi. J'ai vu cette espèce se présenter. Une personne s'ëtoit expliquée en ces termes dans un acte portant constitution de rente : Je reconnois avoir reçu cfun tel la somme de 1,000 livres, pour laquelle somme je lui constitue 4o livres de rente au fur de [ordonnance. Le créancier prétendoit qu'il lui étoit dû une rente de 5o livres, parcequil étoit dit par le billet que le débiteur la constituoit au fur de l'ordonnance , et que le fur de l'ordonnance étant le denier vingt, la rente d'un principal de 1,000 livres au fur de Tordonnance, est de 5o livres : ce ne peut être, dit-on, que par erreur de calcul que le billet porte 4o livres de rente. lie débiteur répondoit que l'erreur qui se rencontre dans le billet tombe sur ces termes, au fur de l'ordonnance, et non sur ceux-ci, 4o livres de rente. Quoiqu'il ait cru par erreur qu'une rente de 4o livres étoit le fur de l'ordonnance du principal de 1,000 livres qu'il a reçues, il n'en est pas moins vrai qu'il ne s'est obligé qu'à la prestation d'une rente de 4o livres : on ne peut exiger de lui plus qu'il n'a promis, et ce qu'il y a d^ambigu dans les termes du billet doit s'interpréter en sa faveur, suivant la septième de nos régies générales , ferè secundiim promissorem inteiyretamur: 99, ff. de verh. obi. Ces raisons me paroissent décisives en faveur du débiteur.
102. Que doit-on décider dans le cas inverse? S'il étoit dit. J'ai reçu d'un tel la somme de 1,000 livres, pour laquelle je lui constitue 5o livres de rente au fur
du denier vingt-cinq.- On peut dire d'un côté pour le débiteur, qu'ayant formellement déclaré que c'étoit au denier vingt-cinq du principal qu'il entendoit constituer la rente , on doit penser qu'il n'a pas voulu s'obliger à davantage , et qu'il n'a promis payer une rente de 5o livres que par erreur, et dans la fausse supposition que cette somme étoit le denier vingt-cinq du principal. On peut tirer argument de la régie cidessus citée , ferè secundUm promissorem interprétamur; 1. 99.
On peut dire d'un autre côté pour le créancier, que la rente dont les parties sont convenues par le contrat de constitution , est une rente de 5o livres. Les termes du contrat par lesquels il est dit que le constituant s'est constitué débiteur d'une rente de 5o livres, sont clairs , formels , et non susceptibles d'aucune équivoque ; Terreur dans laquelle il seroit tombé , en croyant faussement qu'une rente de 5o livres n'est qu'au taux du denier vingt-cinq, est une erreur qui ne tombe que sur le motif de son obligation , et qui ne la détruit pas , suivant les principes établis en notre traité des Obligations n. 20. Quoique le débiteur ait erré en ce point, il n'en est pas moins vrai qu'il a constitué une rente de 5o livres.
io3. Il peut se trouver dans l'acte de constitution de rente quelque mot d'omis, dont l'omission fasse quelque ambiguité. Par exemple, s'il étoit dit: J'ai reçu d'un tel la somme de 3,ooo livres, pour laquelle je lui ai constitué cinquante... de rente , doit-on croire que c'est le mot ECUS qui a été omis , plutôt que le mot LIVRES? et en conséquence le créancier peut-il pré-