‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 3)Chapitre 45 sur 209 · CHAPITRE IV, ARTICLE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV, ARTICLE IV

tendre une rente de 5o écus, et non pas seulement de 5o livres? La raison de douter se tire de la régie ci-dessus citée , que l'interprétation se fait en faveur de celui qui contracte l'obligation : Ferè secundùm promissorem interpretamur; et de cette autre , qui en est une suite : Semper in obscuris quod minimum est sequimur; L 8. ff. de R. J.

La réponse qui sert de raison de décider, est que les ré^es opposées n'ont lieu que cœteris paribuSy lorsqu'il n'y a guère plus de raison pour celui envers qui l'obligation a été contractée , que pour celui qui l'a contractée. Mais dans cette espèce, il y a de fortes raisons pour décider en faveur de celui à qui la rente a été constituée , que les parties ont entendu une rente de 5o écus, et non pas seulement une rente de 5o livres. Ces raisons sont, que les conventions s'interprètent par ce qui est d'usage , suivant la quatrième des régies que nous avons rapportées dans notre traité des Obligations ^n. 94. Tia constitution doit donc être entendue d'une rente de 5o écus , qui est le taux du denier vingt du principal de 3,ooo livres , et celui auquel il étoit le plus d'usage de constituer des rentes au temps de cette constitution, plutôt qu'elle ne doit être entendue d'une rente de 5o livres , qui seroit une rente au fur du denier soixante, qui étoit un fur entièrement insolite au temps de la constitution. Ajoutez que la constitution d'une rente au denier soixante , faite dans un temps ordinaire, seroit une espèce de donation de partie du prix de la constitution que l'acquéreur dé la rente feroit au constituant. Or c'est une autre règle , que les donations ne se présument pas.

Il faudroit décider autrement si le créancier avoit volontairement reçu les arrérages sur le pied de 5o livres ; car c'est de sa part une reconnoissancé qu'il ne lui a été constitué qu'une rente de 5o livres.

Si le billet portoit, Tai reçu dun tel 3,ooo livres , pour laquelle somme je lui ai constitué 5o livres de rente par chacun an ; les raisons rapportées ci-dessus ne seroient pas suffisantes pour que le créancier pût prétendre que le mot de cent a été omis par eAeur, et que l'intention des parties contractantes a été de constituer une rente de 1 5o livres ; car les raisons ci-dessus rapportées n'ont d'application que lorsqu'il y a quelque ambiguité dans les termes de lacté ; mais lorsqu'il n'y en a pas , on ne doit pas s'écarter des termes de l'acte , ni y rien suppléer. Quoiqu'il puisse se faire qu'on ait omis le mot de cent^ et même que cette omission ne soit pas tout-à-fait hors de vraisemblance , néanmoins cette omission ne doit pas se supposer. On ne fonde pas un droit et l'on ne réforme pas un acte sur de simples vraisemblances : c'est la faute du créancier de n'avoir pas lu l'acte ; il doit se l'imputer.

io4. Cette espèce s'est présentée: Il étoit dit par le biUet portant constitution de rente, qu'on avoit constitué tant de rente , payable par termes. Le créancier prétendoit pouvoir exiger la rente par demi-terme, c'est-à-dire de six mois en six mois, et qu'on devoit croire que c'étoit de cette espèce de terme que les parties contractantes avoient entendu parler, et non du terme d'un an , parceque les rentes étant payables par an, sans que les parties s'en expliquent, cette clause, payable par termes ^ scroit superflue, et que, suivant

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