‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 3)Chapitre 47 sur 209 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

De (a nature des rentes constituées; de leur prestation , et de le

prescription des arrérages,

ARTICLE PREMIER

De la nature des rentes constituées.

io5. On avoit autrefois une idée de la rente oonsituée à prix d argent, très différente de celle qu'on «i a aujourd'hui. On croyoit quW ne pouvoit licitemeu constituer une rente à prix d'argent, à moins que l constituant ne se dessaisît de quelque héritage dont il saisissoit, jusqu'à concurrence de la rente, celui au profit de qui il la constituoit.

Une rente constituée à prix d'argent étoit donc regardée alors comme un droit réel et foncier que l'acquéreur et créancier de la rente acquéroit dans l'héritage sur lequel la rente étoit assignée.

Conformément à cette idée qu'on avoit des rentes , le pape Pie V, par sa bulle de iSôg, décide que la perte ou la diminution qui survient dans l'héritage sur lequel la rente est assignée , doit être supportée par le créancier de la rente , à proportion du droit qu'il a dans l'héritage.

Aujourd'hui une rente constituée n'est regardée que comme une simple créance personnelle qu'a le créancier de la rente contre la personne de celui qui la lui a constituée.

^APITRE V, ARTICLE I. gi

C'est pourquoi J n'est plus douteux aujourd'hui que ces rentes pe*vem être constituées sans être assignées sur aucun hériu^e, et même par des personnes qui ne seroient propaéta^^g d'aucun héritage.

io6. Même lorsque la ren^ ^^^ constituée avec un assignat sur quelque héritage, .^ assignat, comme nous Pavons vu suprà, ne donne .^ créancier de la rente qu'un droit d'hypothéqué sur t.^y^^^^, ^^ ^^ droit d'hypothèque n est qu'un accessoires^ j^ créance personnelle en laquelle seule consiste le droit' ^ j-ç^^

C'est pourquoi la destruction de l'héritage i quel latente est assignée , qui surviendroit par la î^Jj^ n'opéreroit ni l'extinction , ni même aucune dimii^^ lion de la rente.

icy. Dans cette créance personnelle dans laquelle consiste le droit de rente constituée , on considère deux choses ; le principal ou le capital , et les arrérages que le capital produit jusqu'au remboursement.

Le principal ou capital d'une rente constituée est la somme que le créancier de la rente a donnée au débiteur pour le prix de la constitution.

Le créancier de la rente n'est pas proprement créancier de ce capital , puisqu'il ne peut pas l'exiger : il l'est néanmoins en quelque façon, en ce sens que ce capital > jusqu'au remboursement, que le débiteur doit toujours avoir la liberté de faire quand il voudra, produit des arrérages qui s'accumulent tous les jours, et que le créancier de la rente a droit d'exiger à chaque terme, sans que le paiement desdits arrérages, pendant quelque longtemps quil ait été fait, diminue en rien le capital.

f 08. Les arrérages de la rente sont U somme que le débiteur s'est obligé de payer par -^acun an à perpétuité, jusqu'au rembourseme'^ ^^ capital.

Ces arrérages se divise^ ^^ ^^^^^ ^^ Parties qu'il y a de jours dans Tan-^^' ^^ ^'^ ^^^^ ^^^ P*^ Parties par chacun jour, -°« néanmoins que le créancier puisse en exige^*^ paiement du débiteur que lorsque toute Tannée^*^ ^"^ ' ^ moins qu'il ne soit convenu d'autres tr^*^^^ ^^ paiement.

Par p*^niple, si pour une somme de 365 livres que %^ez reçue de moi, vous m'avez constitué 18 liv. 5 ^ds de rente; le principal ou capital de cette rente' ont je suis créancier, est la somme de 365 livres que vous avez reçue de moi ; les arrérages sont la somme de 18 livres 5 sous par chacun an, qui se divisent en autant de parties qu'il y a de jours dans l'année , c'est-àdire , en trois cent soixante-cinq parties , dont il m'est dû par chacun des jours qui se succèdent les uns aux autres , pendant tout le temps que durera la rente , une trois cent soixante et cinquième partie, qui est, dans l'espèce prbposée , un sou par chacun jour ; ' toutes lesquelles parties composent, au bout de chaque année, la somme de 18 livres 5 sous, que j'ai droit d'exiger pour une année d'arrérages.

109. Suivant ces principes, la rente constituée est susceptible de deux définitions, suivant qu'elle est considérée par rapport aux arrérages que le créancier a droit d'exiger, ou par rapport à son capital.

La rente constituée, considérée par rapport aux arrérages , peut être définie la créance d'un revenu annuel et perpétuel que le débiteur peut faire cesser en

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