‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 3)Chapitre 48 sur 209 · CHAPITRE V, ARTICLE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE V, ARTICLE I

remboursant au créancier la somme pour laquelle il la acquise.

Si on la considère par rapport à son capital , la rente constituée peut être définie une espèce de créance personnelle d^une somme capitale qui ne peut pas à lavérité être exigée, mais qui^ jusqu'au paiement qu'il doit toujours être au pouvoir du débiteur d'en faire , produit des arrérages qui s'accumulent tous les jours, et qui doivent être payés par chacun an par le débiteur au créancier, sans aucune diminution de la créance de la somme capitale.

iio. Nous disons que la rente constituée est UNE ESPÈCE de créance d'une somme capitale, parceque ce n'est qu'improprement que le créancier d'une rente constituée est créancier de la somme qui en fait le capital , puisqu'il ne peut pas exiger cette somme : elle est magis infacultate luitionis et solutionis, quàm in obligatione.

Elle est néanmoins en quelque façon in obligatione^ non quidem purâ et simplici, sed condiiionatâ. Le débiteur de la rente constituée est débiteur du capital , non quidem for maliter et distincte^ sed effective et conditionaliter ( ce sont les expressions de Dumoulin ) : c'est-à-dire, il en est débiteur conditionalitery en tant qu'il ne peut faire cesser le cours des arrérages qu'en payant le capital.^ On peut donc dire en ce sens, que le capital d'une rente est dû , et que lorsque le débiteur en offre le remboursement , il offre le paiement de ce qu'il doit. C'est pourquoi nous avons bien défini la rente constituée , en disant qu elle étoit une espèce de créance d'une somme capitale.

1 1 1 . A l'égard des prestations des arrérages , elle n'est pas non plus, suivant l'expression de Dumoulin^ in obligatione pitrâ et prcecisâ, sed conditionali et resolubiliy nisi malit debitor sortent reddere. Il n'y a que les arrérages du temps qui a couru , qui soient proprement et absolument dus; ceux du temps à venir ne le sont pas encore ; ils ne le seront qu à mesure que chacun des jours du temps à venir qui se succéderont , leur donnera la naissance; et, jusqu'à ce qu'ils soient nés , il est au pouvoir du débiteur d'en empêcher la naissance, en remboursant la somme capitale avant qu'ils naissent.

Les arrérages échus sont à la vérité dus purement et absolument ; mais ils ne sont pas dus comme l'objet principal de la créance dans laquelle consiste la rente constituée : car c'est le capital qui est l'objet principal de pette créance ; les arrérages ne sont dus que comme accessoires de ce principal.

C'est pour cela que le créancier qui a mis le débiteur en demeure de lui payer les arrérages d'une rente constituée, ne peut prétendre aucun intérêt de la somme qui lui est due pour lesdits arrérages depuis que le débiteur a été mis en demeure ; car ces arrérages n'étant qu'une dette accessoire de la dette du capital de la rente , n'étant qu'une espèce d'intérêt de ce capital, il n'en peut être dû d'inlérêts, suivant les principes de droit, accessio accessionis non est.

112. On a fait autrefois une question sur la nature des rentes constituées, qui est de savoir si elles doivent être rangées sous la classe des biens meubles, ou sous celle des biens immeubles? Quelques coutumes, telles

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