‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 3)Chapitre 49 sur 209 · CHAPITRE V, ARTICLE I. Q.j · texte numérisé non relu

CHAPITRE V, ARTICLE I. Q.j

que celles de Blois, Reims ^ Troyes, etc. les rëputgnt meubles. La raison sur laquelle ces coutumes se sont fondées y est que , suivant la régie jicdo ad mobile est mobilis, actio ad immobile est immobilis, les droits de créance tirent leur qualité de meubles ou d^immeubles de la nature de la chose due qui en fait Tobjet : d^où elles ont tiré cette conséquence , que la chose qui est due dans une rente constituée, et qui en fait Tobjet, étant de Targent, et l-argent étant quelque chose de mobilier^ la rente constituée devoit être réputée créance mobiliaire.

Observez que, quoique dans ces coutumes les rentes constituées soient réputées meubles, néanmoins elles peuvent être, même dans ces coutumes, grevées de substitution de la même manière que les immeubles ;

ordonnance de 1747? ^* ^ 5 û^« 3.

Au contraire , les coutumes de Paris , d'Orléans , etc. , qui font à cet égard le droit commun, qui est observé dans celles qui ne s'en sont pas expliquées, ont rangé les rentes constituées dans la classe des biens immeubles. Les raisons sur lesquelles elles se sont fondées sont , qu'il y a une grande différence entre les rentes constituées et les créances d'une somme d'argent exigible. Celles-ci sont un bien mobilier, parcequ elles ne tendent qu'à recevoir cette somme d'argent; c'est à cette somme d'argent, qui est quelque chose de mobilier, qu'elles se terminent. Il n'en est pas de même des rentes constituées : le capital d'une rente, qui en est l'objet principal , est à la vérité une somme d argent; mais ce n'est pas une somme d'argent exigible. Le droit de rente constituée ne donne pas au créancier

le droit de recevoir cette somme d'argent, mais seulement d'en recevoir les arrérages par chacun an à perpétuité, jusqu'au remboursement de la somme capitale , qu U est permis au débiteur de faire quand il voudra : le droit de rente constituée ne tend donc pas à recevoir la somme d'argent qui en est le capital^ il tend à en recevoir à perpétuité les arrérages par chacun an. Ces arrérages, que le créancier d'une rente constituée a droit de percevoir sans aucune -altératiou ni diminution du capital de la rente , étant quelque chose qui ressemble au revenu annuel et' perpétuel que les véritables immeubles , c'est-à-dire les héritages , produisent à ceux qui en sont propriétaires , on en a conclu que les rentes constituées , qui tendent à recevoir le revenu annuel et perpétuel que produit le capital de la rente sans aucune diminution de ce capital , étoient une espèce de biens ressemblante aux immeu? blés , et qui devoit être rangée sous la classe des biens immeubles.

L opinion qui répute immeubles les rentes constituées , que la coutunie de Paris a embrassée , est aussi celle qui a été suivie par les canonistes. C'est ce qui paroît par la décrétale Exivi^ tit, de verb. signif. in Clementin. Clément V, au concile de Vienne, déclare par cette décrétale que les Franciscains sont incapables de posséder les rentes, attendu qu'elles sont réputées immeubles: Quumannui reditus, dit-il, inter immobilia censeantur à jure... nulla dubilatio est quod Fratribus eos habere non licet.

1 13. Une rente constituée ne laisse pas d'être réputée un bien immeuble, quoiqu'il n'en ait pas été passé d'acte

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