CHAPITRE V, ARTICLE* I
devant notaires : car c'est de sa propre nature qu'elle a cette qualité de bien immeuble, et noH de l'hypothèque sur les biens du débiteur que lui donne lacté passé devant notaires; de même que, vice versâ^ la créance d'une somme exigible ne laisse pas d'être un bien meuble , quoiqu'elle résulte d'un acte passé devant notaires, et qu'elle soit en conséquence accompagnée d'hypothéqué.
114. Quoiqu'une rente constituée devienne ex accidenti exigible, putà, par la faillite du débiteur, elle ne laisse pas de conserver sa qualité d'immeuble tant qu'elle durera, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle soit amortie par le remboursement du capital : car elle n'est pas pour cela in se la créance d'une somme exigible, puisque ce n'est qvCex accidenti, et ex causa extrinsecâ^ que le créancier en peut exiger le remboursement.
11 5. Les rentes constituées n'étant pas un droit réel qu'ait le créancier dans quelque héritage, mais étant une créance personnelle résultante de l'obligation que le débiteur qui a constitué la rente , a contractée envers le créancier de la rente à qui il l'a constituée , il s'ensuit que les rentes constituées n'ont aucune situation, mais que ce sont des droits personnels, qui ne peuvent se régir que par la loi du domicile de la personne à qui la rente appartient, loi à laquelle cette personne est soumise : elles sont par conséquent réputées meubles ou immeubles , suivant que cette loi les répute meubles ou immeubles.
Quid , si le créancier et le débiteur étoient domiciliés sous différentes coutumes, dont l'une réputât les rentes meubles, l'autre les réputât immeubles? Ce se-
Traité du Contrai de JRente, 7
roit la coutume du créancier qui dëcideroit de leur nature : car lorsqu'on demande si les rentes sont un bien meuble ou un bien immeuble , elles sont considérées comme un bien. Or cVst en la personne du créancier de la rente, et à qui la rente appartient, que la rente est un bien; par conséquent c'est par rapport à sa personne , et par la loi qui régit sa personne , qu'on doit décider si elle est bien meuble ou bien immeuble.
1 1 6. Une rente constituée , d'immeuble qu'elle étoit, devient meuble lorsque le propriétaire qui étoit domicilié sous une coutume qui répute immeubles les rentes, transfère son domicile sous une coutume qui les répute meubles , et vice versa.
1 1 7 . Il en est de même lorsque la rente qui appartenoit à une personne soumise à une loi qui répute les rentes immeubles, passe ^ soit à titre universel, soit à titre singulier , à un successeur soumis à une loi qui les répute meubles , et vice versa.
Suivant ces principes, lorsqu'un Rémois a laissé dans sa succession des rentes constituées, ces rentes étant des droits personnels qui sont régis jpar la coutume de Reims ^ à laquelle étoit sujette la personne du défunt , sont considérées comme meubles dans sa succession , et la succession en est déftérée à l'héritier aux meubles. Mais si cet héritier est un Parisien, aussitôt qu'il aura recueilli cette succession , cette rente , dont il devient propriétaire^ devient en sa personne un immeuble, suivant la coutume de Paris, qui régit ses droits personnels.
Cet immeuble sera-t-il en sa personne un propre