CHAPITRE II
Des règles auxquelles le contrat de constitution de rente
perpétuelle est assujetti.
9. Les règles auxquelles le contrat de constitution de rente a été assujetti, sont, i^ que la rente doit être créée à un taux qui n'excède pas celui qui est réglé par le prince; 1^ qu'elle consiste en une somme d'argent qui soit réellement comptée, ou dans le paiement d'une dette principale d'une somme d'argent. Mais on ne peut licitement constituer une rente en paiement d'arrérages, ni d'intérêts , même moratoires ou autres. 3® 11 faut que le prix soit aliéné , de manière que le créancier de la rente ne puisse jamais l'exiger; 4° que le débiteur de la rente ait, en quelque temps que ce soit, le pouvoir de la racheter, en rendant le prix qu'il a reçu.
ARTICLE PREMIER
Du taux auquel les rentes doivent être créées.
10. On pouvoit autrefois acquérir et se faire licitement constituer une rente sur le pied du denier dix; c'est-à-dire, qu'on pouvoit acquérir vingt sous de rente pour dix francs; c'est ce qui paroît par les extra-