‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 3)Chapitre 51 sur 209 · CHAPITRE V, ARTICLE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE V, ARTICLE I

OU un acquêt? la raison pour le dire propre, est que c'est un immeuble avenu à titre de succession.

La raison de décider qu'il n'est pas propre, mais seulement acquêt, est que les propres étant définis par plusieurs coutumes anciens héritages, il ne suffit pas, pour qu'une rente soit propre, qu'elle ait, en la personne de Phéritier, la qualité d'immeuble ou d'héritage; il faut qu'elle ait eu cette qualité en la personne du défunt : car si elle n'a commencé à avoir cette qualité qu'en la personne de l'héritier, en ne peut pas dire que ce soit un ancien héritage. C'est l'avis de BouUenois , quest. 2 , 1 2 , et de l'annotateur de Lebrun , traité de la Comm. , /. i , chap, 5 , c<. 4 , w- 3? , qui rapporte un arrêt du i4 mai 1697 ? ^^ ^^^ sentence des requêtes du 1 avril 1710, qui ont confirmé ce sentiment.

118, Observez que quoiqu'une rente, qui étoit immeuble en la personne du propriétaire, devienne meuble par sa translation de domicile, ou par la translation de propriété de cette rente à une autre personne régie par une coutume qui répute meubles les rentes; néanmoins si avant la translation de domicile du propriétaire de la rente, ou avant la translation de propriété de cette rente, les créanciers du propriétaire avoient acquis des droits' d'hypothéqué sur la rente , ces créanciers conserveroient leur droit d'hypothèque sur cette rente , quoique devenue meuble quant à tous autres effets ; le propriétaire de la rente , qui leur avoit donné un droit d'hypothéqué sur cette rente, n'a pu le9 en dépouiller, en transférant son domicile ailleurs, oU en faisant passer la rente à un autre. C'est ce qui a M

jugé par arrêt du 19 avril 1687, rapporté au Journal du Palais.

119. Le principe que nous avons établi, que les rentes constituées navoient pas de situation, a lieu, quand même elles seroient créées avec un assignat sur un certain héritage ; car cet assignat n'est qu'un droit accessoire de la rente , laquelle,' principaliter in se, est un droit personnel.

Il y a néanmoins certaines rentes qui sont censées avoir une situation* dans le lieu où le bureau du paiement est établi, et qui sont régies par la coutume de ce lieu; ce sont celles dues par le roi.

Par exemple, toutes les rentes dues par le roi sur rhôtel-de-ville de Paris, sont censées avoir leur situation à Paris, et sont régies en conséquence parla coutume de Paris, où est établi le bureau de paiement de ces rentes.

Celles qu'on appelle rentes provinciales, créées par le roi sur les tailles des différentes provinces, et pour lesquelles il y a un bureau de paiement établi dans la capitale de chacune de ces provinces, doivent pareillement être censées avoir leur situation où est établi le bureau.

A l'égard des rentes dues par les états des différentes provinces, la jurisprudence ne leur attribue aucune situation, et les fait en conséquence régir par la loi du domicile du créancier. C'est ce qui a été jugé à l'égard des rentes que doivent les états de Bourgogne , par arrêt du 23 février 1 741 ? rapporté dans un recueil d'arrêts notables , imprimé en 1743.

On doit décider la même chose à l'égard des rentes

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