‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 3)Chapitre 52 sur 209 · CHAPITRE V, AUTICLE I . I Ô I · texte numérisé non relu

CHAPITRE V, AUTICLE I . I Ô I

diocésaines dues par le clergef des différents diocèses.

I20. Il ne peut pas être douteux que le droit de rente constituée est un droit divisible. C'est pourquoi si le créancier laisse plusieurs héritiers, chacun d'eux n'est que pour sa part héréditaire, créancier de cette rente trouvée en sa succession ; à moins qu'il n en eût été disposé autrement entre eux , en faisant tomber à l'un d'pntre eux cette rente entière par le partage de la succession.

Vice versa, si le débiteur de la rente laisse plusieurs héritiers, chacun deux n'est, en sa qualité d'héritier, tenu de la rente que pour sa part héréditaire en la succession du débiteur. Il en peut néanmoins être tenu pour le total hypothécairement comme bien tenant, si la rente étoit due en vertu d'un acte portant hypothèque sur les biens du défunt.

Quoique chaque héritier du débiteur de la rente n'en soit personnellement tenu que pour sa part héréditaire , il n'en faut pas conclure qu'il doive être admis à la racheter pour cette part ; car l'effet de la division de la rente entre les héritiers du débiteur, n'est pas de faire d'une seule rente plusieurs rentes ; c est plutôt de faire qu'une rente qui étoit indivise en la personne du débiteur, devienne divisée en celle de ses héritiers , qui n'en sont débiteurs chacun que pour leur part héréditaire : mais la faculté de racheter cette rente sous laquelle elle a été contractée , ne se divise pas entre eux, cette faculté étant indivisible, comme nous le verrons infrày ch. 7, où nous traiterons, du rachat des rentes.

ARTICLE II

De la prestation des arrérages, et de leur prescription,

§. I. De la prestation des arrérages.

121. Le débiteur d'une rente constituée en doit payer chaque année les arrérages.

Quoique les arrérages échéent et soient dus chaque jour, néanmoins le créancier ne peut exiger que ceux de chaque année qui est révolue; il ne peut exiger ceux des jours de Tannée courante, jusqu'à ce qu'elle soit entièrement révolue , à moins qiîe le débiteur ne soit convenu d'un autre terme, putày de payer tous les six mois.

122. Lorsque le créancier de la rente et le débiteur demeurent dans le même lieu, cùm sunt ejusdem fori y le paiement des arrérages doit se faire en la maison du créancier, quoique les parties ne se soient pas expliquées par le contrat sur le lieu du paiement. Le débiteur lui doit cette déférence, pouvant en ce cas, sans- qu'il lui en coûte, porter ou faire porter son argent en la maison du créancier ; et la convention de payer en la maison du créancier, étant en ce cas d'usage , doit être sous-entendue au contrat.

C'est l'avis de Dumoulin , tract, de usur, , quœst, g , qui dit que, si creditor et debitor sint ejusdem fori, clausula illa, quod debitor tenebitur reditum affcrre et solvere in domicilio créditons, tacite inest, dummodo reditus consistât in pecuniâ.

123. Quoique le débiteur, par la suite, aille s'établir dans un lieu éloigné, la rente continue d'être payable

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