‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 3)Chapitre 53 sur 209 · CHAPITRE V, ARTICLE II. * Io · texte numérisé non relu

CHAPITRE V, ARTICLE II. * Io

en la maison du crëaucier, qui ne doit pas soufFrir dp cette translation de domicile.

Mais si cest le créancier qui, depuis le contrat, va établir sa demeure dans un lieu plus éloigné, le débi- . leur n^est pas obligé de ly aller chercher, soit dans le cas auquel les parties ne se seroient pas expliquées sur le lieu du paiement, soit même dans le cas auquel il seroit dit que le paiement se feroit en la maison du créancier; ce qui doit s'entendre de la maison du créancier dans le lieu où il demeuroit lors du con trat, la translation de son domicile en un autre lieu n'ayant pas été prévue.

124. Si, lors du contrat, le créancier et le débiteur avoient leur domicile en différents lieux, la rente est payable au lieu du domicile du débiteur, selon les principes établis en notre traité des Obligations y n. 549; à moins qu'il ne soit convenu expressément qu'elle seroit payable au domicile du créancier.

On a même mis en question si cette clause étoit valable dans une constitution de rente faite au taux de l'ordonnance. La raison de douter est, qu'il semble que ce soit exiger quelque chose du débiteur au-delà du taux de l'ordonnance , ce qui ne peut jamais être permis. Nonobstant cette objection que Dumoulin se* fait, il décide , quœst, 9 , que la clause est valable. S'il coûte quelque chose au débiteur pour faire tenir son argent au domicile du créancier, c'est un coût qui naît d'une cause étrangère au contrat de constitution , savoir, de l'éloignement de sa demeure : Hoc venit extrinsecUs à contractu et creditore , et rlaturâ rei , propter conditionem débitons ^ et casum in ejus personà

Io4 TRAITÉ DU CONTRAT DE RENTE,

contingentem y qui non débet imputari crediioriy née ei nocere. Le créancier qui auroit pu donner son argent à constitution à des gens du lieu , ne doit pas souffrir de rëloignement de la demeure du débiteur. C'est une condition encore moins onéreuse au débiteur, que s'il eût exigé de lui des cautions sur le lieu , comme il le pouvoit.

Au surplus , tout ce que nous avons dit dans notre traité des Obligations^ part, 3, sur le paiement des dettes, reçoit application au paiement de ces arrérages.

125. Lorsque le roi, pour les besoins de l'état, juge à propos de lever, pendant un certain temps , le dixième ou le vingtième des revenus de ses sujets, les édits qui ordonnent la levée de ces impositions, permettent aux débiteurs des rentes constituées , de même qu'aux débiteurs des autres rentes, de retenir et faire déduction à leurs créanciers des dixièmes et vingtièmes des arrérages des rentes qu'ils doivent, courus pendant le temps que doit durer l'imposition. La raison est que le créancier doit au roi le dixième ou vingtième du revenii de tous ses biens , et par conséquent de la rente qui lui est due : d'un autre côté les revenus des biens du débiteur de la rente ne doivent s'estimer que sous la déduction des rentes dont ils sont chargés. Ainsi lorsque le débiteur a payé au roi le dixième ou vingtième du revenu de ses biens, sans que le roi lui ait fait déduction du dixième ou vingtième des rentes dont ses biens sont chargés , ce débiteur se trouve avoir payé le dixième ou vingtième desdites rentes pour et en acquit des créanciers à qui il les doit; et il est par

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