‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 3)Chapitre 54 sur 209 · CHAPITRE V, ARTICLE n, lo · texte numérisé non relu

CHAPITRE V, ARTICLE n, lo

eônséquent fondé à les retenir, et à en faire déduction auxdits créanciers sur les arrérages qu^il leur doit.

126. Le débiteur n'étant fondé à retenir à son créancier les dixièmes ou vingtièmes des arrérages de la rente quHl lui doit, qu'autant qu'il paroît les avoir payés pour son créancier au roi ; c'est une conséquence qu'il doit justifier, par le rapport des quittances des dixièmes et vingtièmes , qu'il a effectivement payé auroi une somme au moins égale à celle qu'il veut retenir à ses créanciers sur les arrérages de la rente qu'il leur doit ; et les créanciers sont bien fondés à lui demander le rapport de ses quittances.

C'est pourquoi si le débiteur n a pas été employé dans les rôles des dixièmes ou vingtièmes , soit parcequ'il ne possède aucuns héritages , soit parceque ceux qu'il possède ne sont pas venus à la connoissance de ceux qui ont fait les rôles, il ne pourra rien retenir à son créancier pour les dixièmes et vingtièmes des arrérages de la rente qu'il lui doit, ne pouvant pas dire en ce cas qu'il les a payés pour son créancier, puisqu'il n'aura rien payé du tout.

Par la même raison , si le débiteur de la rente est à la vérité employé dans les rôles des dixièmes ou vingtièmes , mais pour une somme moindre que celle à laquelle montent les dixièmes et vingtièmes des arrérages de la rente qu'il doit , il ne pourra retenir au créancier de cette rente une plus grande somme que celle pour laquelle il a été employé dans lesdits rôles.

Lorsque quelqu'un est débiteur de plusieurs rentes, il ne peut parla même raison retenir sur les arrérages de toutes lesdites rentes, une plus grande somme que

lo6 TRAITÉ DU CONTRAT DE RENTE,

celle à laquelle il est imposé pour les dixièmes et vingtièmes de ses biens.

Par exemple , si quelqu^un est débiteur envers un créancier d'une rente de loo livres, et de deux autres rentes de 5o livres chacune envers deux autres créan« ciers, et qu'il ne soit employé que pour 20 livres pour les trois vingtièmes de ses biens , il ne doit pas déduire sur la rente de 100 livres celle de i5 livres, à laquelle montent les trois vingtièmes d'une rente de 100 liv. ; et sur chacune des rentes de 5o livres , celle de 7 livres 10 sous à laquelle montent les trois vingtièmes d'une rente de 5o livres : car il se trouveroit retenir à ses créanciers 3o livres, pendant qu'il nen a payé que 20 au roi. Il doit donc en ce cas retenir seulement 10 livres au créancier de la rente de 100 livres, et 100 sous à chacun des créanciers des rentes de 5o 1.

Mais le débiteur ne peut être forcé à rendre cette justice à ses créanciers, que dans le cas auquel tous lesdits créanciers se présenteroient ensemble pour être payés de leurs arrérages : hors ce cas, cette justice que le débiteur doit à ses créanciers est laissée à sa conscience; et l'un des créanciers à qui ce débiteur voudroit retenir les trois vingtièmes pour le total des arrérages de la rente qu'il lui doit, ne seroit pas reçu à demander à justifier que son débiteur doit encore des rentes à d'autres , et que les sommes auxquelles il est employé pour les trois vingtièmes de ses biens, ne montent pas à beaucoup près aux trois vingtièmes des arrérages de toutes les rentes qu'il doit, car il ne doit pas être permis à un créancier d'entrer dans le secret des affaires de son débiteur.

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