CHAPITRE V, ARTICLE II
127. Lorsqu^uAe rente constituée est assignée sur un certain héritage , pour que le débiteur soit fondé à retenir en entier les vingtièmes de cette rente , il n'est pas nécessaire que la somme à laquelle il est imposé pour les vingtièmes de l'héritage sur lequel la rente est assignée , soit au moins égale à celle à laquelle montent les vingtièmes des arrérages de la rente : il suffit que ce qu'il paye pour les vingtièmes de tous ses biens , excède ou au moins égale cette somme ; car la rente qu^il doit, quoiqu^assignée sur un certain héritage, n^est pas une charge seulement de l'héritage sur lequel elle est assignée ; elle est une charge de tous ses biens.
128. Lorsque les édits qui ordonnent la levée des dixièmes et vingtièmes des revenus des sujets du roi pendant un certain temps, comprennent les revenus de l'industrie, un débiteur de rentes constituées, qui n^a pas d'héritages pour lesquels il soit imposé aux rôles des dixièmes ou vingtièmes des biens fonds , mais qui se trouve imposé aux rôles de l'industrie , peut retenir à ses créanciers les dixièmes et vingtièmes des arrérages de rente qu'il leur doit , jusqu'à concurrence néanmoins de la somme pour laquelle il est imposé au rôle d'industrie.
1 29. Les communautés ecclésiastiques peuvent-elles retenir à leurs créanciers les dixièmes et vingtièmes des rentes qu'elles leur doivent? La raison de douter se tire de ce que nous avons établi qu'un débiteur de rente constituée ne peut être fondé à retenir à ses créanciers les dixièmes et vingtièmes des^arrérages de rente qu'il leur doit, qu'autant qu'il est lui-même imposé pour ses biens aux rôles des dixièmes et vingtiè-
Io8 TRAITÉ DtJ CONTRAT DE RENTE,
mes; car ce débiteur ne peut pas dire à ses créanciers qu^il a payé pour eux les dixièmes ou vingtièmes des rentes qu'il leur doit , lorsqu^il n'a rien payéi du tout. Or il est notoire que les communautés ecclésiastiques ne sont pas imposées pour leurs biens aux rôles des dixièmes et vingtièmes; il semble donc qu'elles ne peuvent pas le retenir à leurs créanciers. La réponse , qui sert de raison de décider, est que le roi n'ayant exempté le clergé de l'imposition des dixièmes ou vingtièmes de ses biens, qu'à la charge d'un don gratuit que le clergé s'est obligé de payer au roi, l'imposition de ce don gratuit tient lieu des dixièmes et vingtièmes auxquels des gens d^église auroient dû être imposés pour leurs biens; et les communautés ecclésiastiques, débitrices de rentes constituées, étant censées avoir payé les dixièmes et vingtièmes du revenu de leurs biens , par les sommes auxquelles elles sont imposées dans les rôles de ce don gratuit , elles sont bien fondées à les retenir sur les arrérages de rente qu'elles doivent à leurs créanciers.
1 3o. Si les édits qui ordonnent la levée des dixièmes ou vingtièmes des revenus des sujets du roi pendant un certain temps , portoieht une exception pour les biens d'église, ou si l'exemption de cette imposition étoit accordée au clergé par quelque loi intervenue depuis Tédit, qui eût été enregistrée dans les parlements; en ce cas il n'est pas douteux que ceux qui doivent des rentes à des communautés ecclésiastiques ou à d'autres gens d'église , né seroient pas fondés à leur retenir les dixièmes ou vingtièmes des arrérages des rentes qu'ils leur doivent: car un débiteur ne peut