CHAPITRE V, ARTICLE lî* IO
être fonde à les retenir à son créancier, qu autant qa^il peut être censé les avoir payés au roi en acquit de son créancier : or il est évident qu'il ne peut pas être censé les avoir payés en acquit de son créancier, lorsque le créancier, par un privilège , n'est pas sujet à cette impo* sition.
La seule voie qui resteroit en ce cas au débiteur, seroit de se pourvoir par-devant Pintendant de la province où il est imposé pour ses biens aux dixièmes ; de lui exposer et de lui justifier que ces biens sont chargés de tant de rente à des gens d'église, auxquels il ne peut retenir les dixièmes et vingtièmes , et de demander que, sur les sommes auxquelles il est imposé pour ses biens, il lui soit fait déduction des dixièmes et vingtièmes desdites rentes.
L exemption des vingtièmes dont jouit aujourd'hui le clergé, n'étant pas légalement connue aux parlements , parcequ'elle ne lui a été accordée que par un arrêt du conseil qui n'a pas été revêtu de lettres-patentes, ni registre au parlement, on pourroit soutenir que les débiteurs de rentes dues à des communautés eccWsiastiques ou autres gens d'église , seroient recevables à leur retenir les vingtièmes des arrérages qu'ils leur doivent, et qu'ils ne peuvent opposer leur exemption ; et l'on m'a assuré qu'on le tenoit ainsi au palais. Je ne trouve pas néanmoins équitable cette rétention de la part des débiteurs, qui ont une autre voie pour se faire décharger des vingtièmes des arrérages qu'ils doivent aux gens d'église; savoir, celle ci-dessus expliquée , de la requête aux intendants ; d'autant qu'il est notoire que les intendants font droit sur ces requêtes.
1 3 1 . Le débiteur d'une rente constituée ne peut rien retenir au créancier sur les arrérages , que pour raison des impositions générales que le roi juge à propos de faire sur les revenus de tous les biens de ses sujets, de quelque nature qu'ils soient, telles que sont les impositions des vingtièmes et dixièmes. Il en est autrement des impositions particulières qui seroient faites sur les héritages sur lesquels la rente constituée est as« signée, telles que sont les impositions qui seroient faites sur les hérites d'une paroisse pour les réparations de Féglise ou du presbytère ; celles faites sur les héritages voisins d'un grand chemin, pour la réfection de ce chemin, et autres semblables. Le créancier d'une rente constituée, quoiqu'elle soit assignée sur quelqu'un desdits héritages, n'est tenu de contribuer en rien auxdites impositions , et le débiteur de la rente, qui a acquitté lesdites impositions , ne peut lui rien diminuer sur les arrérages de la rente : en , cela les rentes constituées, quoiquavec assignat sur un héritage, sont différentes des rentes foncières; le créancier d'une rente foncière étant tenu de contribuer, pour la rente qui lui est due, auxdites impositions, s'il n'y a pas une clause par le bail que la rente lui sera payée franchement. La raison de cette différence est, qu'un droit de rente foncière est un droit dans l'héritage sur lequel elle est à prendre : l'héritage étant censé appartenir en quelque façon,. jusqu'à concurrence de la rente, au seigneur de rent€ foncière, c'est une conséquence qu'il doive contribuer aux charges de l'héritage, et par conséquent à ces impositions. Au contraire, le droit de rente constituée est un droit