CHAPITRE V, ARTICLE II. m
personnel , et une créance contre la personne qui la constituée, plutôt qu^un droit dans le fonds sur lequel elle est assignée, et Tassignat ne renferme qu une hype* théque spéciale, comme nous Tavons vu.
$. II. Des prescriptions contre les arrérages des rentes constituées.
i32. Une première espèce de prescription, qui est commune aux rentes constituées et aux autres rentes , est que les quittances de trois années consécutives d'arrérages forment une présomption de paiement des années précédentes, et opèrent en conséquence une présomption pu fin de non-recevoir contre la demande qu'en feroit le créancier; voyez noire traité des ObUgch tionSy n. 846.
i33. Il est particulier aux arrérages des rentes cou* stituées , que si le créancier en laisse accumuler plus de cinq années , il ne peut exiger que les cinq dernières , et qu'il y a une prescription acquise au débiteur pour le surplus.
Cette prescription procède de Fordonnance de Louis XI , de Fan 1 5 1 o, art. 7 1 . Il est dit en cet article ^ qu il arrivait souvent que les créanciers de ces rentes ^ après avoir laissé accumuler beaucoup ^arrérages qui excédaient le capital ^ faisaient vendre y pour en avoir le paiement, les biens de leurs débiteurs^ quils réduis soient à la mendicité : et il ajoute ensuite : Nous , con*sidérant tels contrats être adieux et à restreindre y ordonnons que les acheteurs (c'est-à-dire les créanciers) de telles rentes ne pourront demander que les arrérages de cinq ans au mains, et si outi^ iceux cinq ans, aucune
lia TRAITÉ DU CONTRAT DE RENTE,
année fût échue ^ dont n"" eussent fait question ne cfcmande en jugement y en seront déboutés par fin de nonrecevoir; et en ce ne sont comprises les rentes foncières portant directe ou censive.
II. paraît par les termes de cette ordonnance, que la prescription qu^elle accorde au débiteut d^une rente constituée , contre ce qui lui seroit demandé pour arrérages au-delà de cinq années , n'est pas fondée sur une présomption de paiement de ce surplus, mais qu'elle est seulement établie pour subvenir au débi* teur, et pour punir la négligence du créancier qui a laissé accumuler trop d'arrérages. C'est sur ce principe quil a été jugé par arrêt du 23 juillet 1712 , rapporté au sixième volume du Journal des audiences, que le créancier à qui on oppose cette prescription de cinq ans , n'étoit pas admis à déférer au débiteur le serment sur le paiement du surplus ; car en supposant que le débiteur ne Pauroit pas payé, le créancier n'en est pas moins sujet à cette prescription, en punition de sa négligence.
1 34- Cette prescription ne décharge le débiteur que dans le for extérieur : il est, dans le for de la conscience , débiteur de tous les arrérages qu'il n'a pas payés; car, comme nous l'avons observé en notre traité des Obligations, n. 677, les prescriptions n'éteignent pas la dette , et elles ont seulement l'effet de faire perdre au créancier l'action qu'il avoit pour contraindre le débiteur au paiement.
i35. Il y a néanmoins quelques cas dans lesquels la prescription de cinq ans décharge le débiteur, même dans le for de la conscience.