‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 3)Chapitre 58 sur 209 · CHAPITRE V, ARTICLE II. I i · texte numérisé non relu

CHAPITRE V, ARTICLE II. I i

Le premier cas est lorsque le débiteur de la rente est un mineur ou un interdit, qui, par l'insolvabilité de son tuteur ou de son curateur, ou par la compensation qui a été faite de ses revenus avec ses aliments, n'a pas profité de la somme qui eût dû être employée au paiement des arrérages de la rente : car ce débiteur mineur ou interdit, qui na pu payer par lui-même les arrérages de la rente par lui due, à l'égard desquels la prescription die cinq ans est acquise , ne doit pas souffrir de la négligence du créancier qui ne s'est pas fait payer des arrérages , comme il le devoit , par le tuteur ou le curateur.

Le second cas est lorsqu une débitrice de la rente est une femme qui étoit sous puissance de mari , et en communauté de biens avec lui, communauté à laquelle elle a renoncé après la mort de son mari. Elle ne doit pas être tenue , même dans le for de la conscience, des arrérages courus pendant le mariage, pour lesquels la prescription de cinq ans est acquise : car n'ayant pu les payer elle-même pendant qu'elle étoit sous puissance de mari , elle ne doit pas souffrir de la négligence du créancier, qui en laissant acquérir au mari la prescription de cinq ans, l'a privée du recours contre la succession de son mari, qui devoit l'en acquitter.

Si la femme a accepté la communauté , elle est tenue , dans le for de la conscience , de payer la moitié; de ces arrérages pour lesquels la prescription est acquise : car ces arrérages sont , non une dette civile , mais une dette naturelle de la communauté, dont elle

Traité du Contrat de Rente, 8

Iî4 TRAITE DU CONTRAT DE RENTE,

est tenue pour moitié, et jusqu'à concurrence de ce qu'elle amende de la communauté.

i36. Lorsque le débiteur d'une rente, qui en doit être acquitté par une autre personne, putà^ par une personne à qui il a vendu quelque héritage à la charge de cette rente , étoit lui-même en pouvoir d'en payer les arrérages, est- il, dans le for de la conscience, déchargé par la prescription de cinq ans? Ce cas-ci souffre beaucoup plus de difficulté que les précédents, car on ne peut pas dire dans ce cas-ci , comme on peut dire dans les précédents, que cest par le seul fait du créancier, et par la négligence que le créancier a eue à ne pas exiger son paiement , et à laisser courir le temps de la prescription , que ce débiteur se trouve privé de son recours contre la personne qui devoit l'acquitter : c'est autant par sa propre négligence que par celle du créancier, que ce débiteur est privé de son recours, qu'il auroit pu avoir, en payant avant que la prescription fût accomplie, comme il le pouvoit, puisque nous supposons qu'il étoit en son pouvoir de le faire, et comme il le devoit, puisqu'il étoit le débiteur personnel et principal de cette rente. Je pense qu'on peut, sur cette question, user d'une distinction. Si le débiteur savoitque la personne chargée d'acquitter la rente à sa décharge , ou ne l'acquittoit pas , Qu même seulement s'il avoit sujet d'en douter, il est en faute de n'avoir pas payé lui-même ; et en conséquence , par les raisons ci-dessus rapportées , il n'est pas, dans le for de la conscience, déchargé par la prescription de cinq ans. Mais si le débiteur avoit un juste sujet de croire que la personne chargée d'ac-

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