‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 3)Chapitre 59 sur 209 · CHAPITRE V , ARTTCLK II. i i · texte numérisé non relu

CHAPITRE V , ARTTCLK II. i i

quitter pour lui la rente, Pacquittoit effectivement, putày parcequ'elle Tavoit déjà acquittée pendant un. temps considérable , on peut soutenir en ce cas que le débiteur est déchargé , dans le for de la conscience , par la prescription de cinq ans; parceque c'est le créancier qui lui a fait perdre son recours , et l'a induit en erreur, en ne l'avertissant pas que la personne chargée d'acquitter la rente ne l'acquittoit pas.

iSy. Lorsque plusieurs sont débiteurs solidaires d'une rente , chacun d'eux ne s'étant obligé au total qu'à la charge que le créancier lui cédera ses actions contre ses codébiteurs; le créancier s'étant, par la prescription de cinq ans qu'il a laissé s'accomplir, mis h on? d'état de pouvoir les lui céder, chacun des débiteurs est , par la prescription , même dans le for de la conscience , déchargé , pour les parts de ses codébiteurs , des arrérages pour lesquels la prescription est acquise, et il demeure obligé naturellement pour sa part seulement.

Par la même raison, une caution est, par la prescription de cinq ans, déchargée, même dans le for de la conscience, ne s'étant obligée qu'à la charge que le créancier, lorsqu'elle le payeroit, lui céderoit ses actions contre le débiteur principal.

i38. Cette prescription a-t-elle lieu à l'égard de toutes les rentes constituées, même à Tégard de celles constituées pour le prix d'un héritage par le contrat de vente qui en a été fait? Il y a de puissantes raisons pour les excepter de la loi qui a établi cette prescription. On peut dire que le motif de cette loi y étant exprimé en ces termes, Nous^ considérant tels contrats

Îl6 TRAITÉ DU CONTRAT DE RENTE,

être odieux et à restreindre y la loi ne doit concernet que les constitutions de rentes faites à purs deniers , lesquelles, à cause de la ressemblance qu'elles ont avec le prêt à intérêt, sont actes odieux et à restreindre. Mais les constitutions de rentes faites par l'acheteur d'un héritage, pour le prix de l'héritage qu'on lui vend, n'ont rien de défavorable. Ces constitutions sont entièrement en faveur du constituant : s'il n'eût pas fait de constitution, il eût dû les intérêts du prix du jour qu'il est entré en jouissance de l'héritage, intérêts qui n'auroient pas été sujets à cette prescription de cinq ans. La facilité qu'a eue le créancier de consentir l'aliénation du prix , ne doit pas le rendre de pire condition , en le rendant sujet à cette prescription à laquelle il n'eût pas été sujet, s'il n'eût pas consenti cette aliénation. Enfin l'équité ne permet pas qu'à la faveur de cette prescription l'acheteur ait tout à-lafois la jouissance de l'héritage et celle du prix qu'il n'a pas encore payé.

D'un autre côté, on dit que la défaveur des contrats de constitution à purs deniers a pu donner occasion et servir de motif pour porter la loi. Mais la loi ayant été portée, et cette loi étant générale, comprend sous la généralité de ses termes tous les contrats de constitution , ceux faits pour le prix d'un héritage aussi bien que les autres : le vendeur de l'héritage , en consentant qu'on lui constituât une rente pour le prix de son héritage, s'est soumis aux régies des contrats de constitution, et par conséquent à la prescription de cinq ans. La loi n'a entendu faire exception d'aucune espèce de rentes constituées ; ce qui paroît par les der-

Page 1