‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 3)Chapitre 60 sur 209 · CHAPITRE V, ARTICLE II. II · texte numérisé non relu

CHAPITRE V, ARTICLE II. II

niers termes, en ce non compris les renies foncières. Ce dernier sentiment paroît autorisé par un arrêt du 1 3 juin 1679, rapporté au Journal du Palais; et nous lavons toujours suivi dans la pratique au châtelet d'Orléans. La question souffre grande difficulté.

139. Cette prescription a lieu contre les créanciers des rentes constituées, quels qu'ils soient, contre les mineurs, les interdits, contre une succession vacante, contre l'église, les communautés, les hôpitaux, etc.; sauf le recours de ces personnes contre leurs tuteurs, curateurs ou autres administrateurs qui n'ont pas fait les diligences qu'ils dévoient faire contre les débiteurs. Leprêtre, 1,7, cite un arrêt qui a jugé que cette prescription a lieu contre les mineurs. Bouchel, verbe arrérages, en cite un du i*^ juin i548.

i4o. Quid, si le mineur n'avoit pas de recours, soit par l'insolvabilité de son tuteur, soit parcequ'il en étoit destitué ? Je ne pense pas que cette prescription puisse en ce cas lui être opposée ; car cette prescription est une peine qui ne peut être portée par un mineur qui n'est pas en faute : cette prescription peut, à la vérité, lui être opposée, lorsqu'il y a un tuteur contre lequel il a recours ; car au moyen de ce recours, la peine que renferme cette prescription ne tombe pas sur ce mineur, qui n'est pas en faute; elle tombe sur son tuteur, qui étant en faute de n'avoir pas fait payer les arrérages dus à son mineur, doit porter cette peine. Mais dans le cas auquel la peine que renferme la prescription tomberoit sur le mineur faute de recours, elle ne peut pas lui être opposée; il n'est pas ' juste qu'il porte une peine, n'étant pas coupable. En

Il8 TRAITÉ DU CONTRAT DE RENTE,

vain oppose-t-on que le débiteur ne doit pas souffrir de ce que son créancier est un mineur qui n'a pas de tuteur : car on ne peut pas proprement dire que le débiteur souffre quelque chose en n'opposant pas la prescription : il manque plutôt de gag;ner la décharge que cette prescription lui auroit procurée des arrérages qu'il doit effectivement, certat de lucw. Au contraire, le créancier mineur certat de damno, puisque la prescription, lorsqu'elle lui est opposée, lui fait perdre des arrérages qui lui sont dus effectivement. La cause du créancier mineur qui certat de damnOy et à qui on ne peut reprocher aucune faute , doit donc prévaloir, pour le défendre de cette prescription, à la cause du débiteur qui certat de lucro^ et qui n'est pas sans quelque faute , de n'avoir pas payé ce qu'il savoit devoir. 11 faut néanmoins avouer que la question souffre difficulté.

i4i. Cette prescription de cinq ans, de même que les autres prescriptions, s'interrompt par une interpellation judiciaire, faite par le créancier au débiteur de la rente , d'en payer les arrérages ; et en ce cas le créancier peut exiger, non seulement cinq années courues depuis rinterpellation , mais cinq autres années courues avant chaque interpellation.

• Ce que nous avons dit en notre traité des Obligations y n. 697 , 698 , 699 , de l'effet de l'interpellation ji^iciaire, reçoit ici application. Nous y renvoyons, pour ne pas répéter.

142. Lorsque les biens du débiteur sont saisis réellement, cette prescription, pendant tout le temps que dure la saisie, ne court pas contre le créancier qui est

Page 1