CHAPITRE II , ARTICLE I
va{][antes Regimini de Martin V, et de Calixte III , cidessus citées. Notre ancienne coutume d'Orléans , réàiffée en iSog, art. 879, défend, de les acheter à moindre prix* Depuis , Charles IX , par son édit de mars i Sôy, a réduit le taux des rentes au denier douze. Henri IV, par édit du mois de juillet 1601, la réduit au denier seize. Louis XIII, par édit de i634, ^^ ^^' nier dix-huit; et enfin Louis XIV, par édit de décembre i665, la réduit au denier vingt. En 1720, il y eut un édit qui réduisit le taux des rentes au denier cinquante; mais cet édit n'a pas été enregistré. Par édit du mois de juin 1 724 , le taux fut mis au denier trente ; mais par édit>de juin 1 726 , le taux du denier vingt a été rétabli , et c'est le taux qui a lieu encore aujourd'hui; c'est-à-dire, qu'on ne peut acquérir et se faire constituer une rente pour un plus bas prix que de 20 liv. pour chaque livre de rente.
1 1 . Ce n'est qu'en faveur des débiteurs que le prince a réglé le taux desdites rentes : c'est pourquoi on ne peut acquérir de rentes à un prix moins cher que ce taux, c'est-à-dire, vingt sous de rente pour moins de vingt francs ; mais on peut les acquérir à un prix plus cher. Par exemple , on peut acquérir vingt sous de rente pour 26 livres, pour 3o livres, pour 5o livres, et pour quelque somme que ce soit, depuis 20 livres et au-delà, sans que l'acquéreur puisse se faire restituer sous le prétexte de lésion. L'acheteur d'un héritage peut bien être trompé sur la valeur de l'héritage qu'il achète , et croire qu'il est d'une valeur beaucoup plus grande qu'il n'est effectivement; et c'est pour cela que , suivant le sentiment de Dumoulin , il peut être
10 TRAITÉ DU CONTRAT Dï^ RENTE,
admis à se faire restituer lorsque la lésion est énorme, comme nous Pavons vu en notre traité du Contrat de fiente, part. 5, chap. 2, sect. 2, art. 2; mais une rente est une chose dont on ne peut ignorer la valeur. C^est pourquoi lorsque quelqu^un donne pour le prix d'une rente quW lui constitue, une somme beaucoup plus forte que n'est le prix de cette rente , comme si quelqu'un se faisoit constituer aujourd'hui une rente sur le pied du denier cinquante ou du deiiier soixante , de la somme qu'il donne au constituant pour le prix delà rente, il ne devroit pas être censé avoir été trompé sur le prix de la rente qu'il a acquise du constituant, mais pliftôt avoir voulu faire en cela au constituant un avantage et une espèce de donation de la somme d'argent qu'il lui a comptée au-delà du prix de la rente ; et cette donation est consommée par la tradition réelle de la somme.
Si le constituant étoit une personne à qui les lois ne permettent pas de donner ; comme si une femme séparée de biens se faisoit aujourd'hui constituer par son mari une rente de loo livres pour une soiÀme de 5,000 livres qu'elle lui payeroit pour le prix de la constitution , il n'est pas douteux que les héritiers de la femme pourroient attaquer cet acte comme contenant un avantage prohibé qu elle auroit fait à son mari, et en conséquence faire condamner le mari à rendre 3,000 livres qu'il a reçues de plus que les 2,000 liv., prix de la rente de loo livres qu^l a constituée; si mieux il n aimoit augmenter la rente , et s'obliger à la payer sur le pied de 25o livres.
Observez quune constitution de rente, quoique