‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 3)Chapitre 61 sur 209 · CHAPITRE V, ARTICLE II. I · texte numérisé non relu

CHAPITRE V, ARTICLE II. I

.saisissant ou opposant : sa saisie ou son opposition est une interpellation judiciaire toujours subsistante.

143. La promesse que le débiteur fait par écrit de payer les arrérages à l'égard desquels la prescription n'étoit pas encore acquise^ en arrête et en empêche la prescription , dont le temps ne recommence à courir que du jour de cet écrit. Cela est indistinctement vrai par rapport au débiteur qui a fait cette promesse; mais à l'égard des tiers, lorsque la promesse n'a été faite que par un acte sous signature privée , elle n a d'effet que du jour que la date en a été constatée, soit par le contrôle, soit par la mort de quelqu'un de ceux qui ont souscrit lacté ; et en conséquence ej^ n'interrompt la prescription par rapport aux tiers^ que des arrérages à l'égard desquels la prescription n'étoit pas encore acquise lors du jour auquel la date a été con* statée.

Par exemple, si un ancien créancier de rente constituée, dans l'ordre du prix des biens du débiteur vendus par décret, vouloit être colloque pour plus de cinq années d'arrérages courus avant son opposition au décret; quoiqu'il rapportât des reconnoissances et promesses de payer, faites par des actes passés sous signature privée du débiteur, par lesquelles ilprétendroit que la prescription des anciens arrérages antérieurs aux cinq années, auroit été interrompue, les créanciers postérieurs seroient bien fondés à l'empêcher, ces actes d'interruption ne faisant pas foi de leur date à l'égard des tiers.

i44« Cette prescription non seulement peut être interrompiKî; elle peut aussi se couvrir à l'égard dec

arrérages courus avant les cinq dernières années contre lesquels elle étoit acquise. Mais il y a cett^ dirférence , qu'elle peut s'interrompre , même contre un débiteur mineur et interdit ; au lieu que quand elle a été une fois acquise , elle ne peut se couvrir que par un débiteur majeur et usant de ses droits : car un débiteur qui n'a pas la libre disposition de ses droits , ne peut pas renoncer au droit de la prescription qui lui est acquis.

145. Cette prescription se couvre, soit par le paiement que lé débiteur fait des arrérages à l'égard desquels Fa prescription étoit acquise , soit par la promesse qu'il a faite de les payer. Mais cette promesse n'a d'effet et n&.t|puvre la prescription que contre le débiteur qui l'a £a£îte , et non contre ses codébiteurs ou cautions , ni contre des tiers. Voyez dans notre traité des Obli^ gâtions, n, 700, ce que nous avons dit sur la manière dont se couvrent les prescriptions.

i4&. Observez que le débiteur d'une rente constituée, s'il est majeur, peut bien renoncer au droit que lui a acquis la prescription de cinq ans pour les arrérages écbus contre lesquels cette prescription étoit acquise ; car il est permis à chacun de renoncer à son droit, lorsqu'il a la libre disposition de ses biens : mais la convention par laquelle le débiteur conviendroit, soit par le contrat de constitution , soit par un autre acte fait ejç intervallo^ avec le créancier de ne pas user de cette prescription à l'égard des arrérages à venir, ne seroit pas valable : car les prescriptions étant de droit public , elles ne peuvent être empêchées par les conventions des particuliers : Privalorum cautio juri pu^ ' blico non derogat. Si Ton avoit égard à une pareille

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