CHAPITRE VI
Comment s'établit le droit de rente constituée à prix d'argent; et si une rente , dans le doute , est présumée telle,
§. I. Gomiùent s'éta^it le droit de rente constituée à prix
* d'argent.
147.. Pour établir le droit de rente constituée dont on se prétend ci;éancier d'une personne , il n'est pas toujours nécessaire de rapporter le titre primordial, tfest-à-dire l'acte par lequel la rente a été constituée, qu'on appelle le contrat de constitution. "
Au défaut du contrat de constitution, qui estie titre primordial , le droit peut s'établir par les titres récognitifs , c'est-à-dire par les actes de reconnoissance et des déclarations d'hypothéqué qu'en ont passées les héritiers du débiteur, ou les tiers détenteurs des héritages qui y sont hypothéqués.
148. Il faut, à cet égard, faire la distinction que nous avons faite d'après Dumouli&,ten notre traité des Obligations, part, 4» chap, i, art. 4^ entre les actes de reconnoissance que cet auteur, in Cons, Par. §. 8, n. 88 et suiv, appelle ex certâ scientiâ, informa speciali et dispositivâ , et ceux qu'il appelle informa communi.
Les* réconnoissances ex certâ scientiâ, sont celles dans lesquelles la teneur du contrat de. constitution est exprimée. Elles sont appelées ex certâ scientiây parceque le reconnoissant est présumé avoir eu une parfaite connoissance du titre , puisque la teneur en est exprimée par Tacte de reconnoissance ; et en conséquence, il est censé s'être obligé précisément, purement et simplement à la prestation de la rente , comme ayant une pleine connoissance qu'il en étoit débiteur. C'est pourquoi ces reconnoissances sont aussi appelées in forma speciali et dispositivâ.
Une reconnoissance de cette espèce , quoique unique, fait, au défaut du titre primordial, contre le reconnoissant et ses liérijiers , une pleine foi de la rente , telle qu'il l'a reconnue ; et elle suffit pour établir le droit de celui qui s'en prétend créancier, contre le reconnoissant et ses héritiers, pourvu que le reconnoissant soit une personne majeure , et qui ait la disposition de ses droits.
Le reconnoissant qui prétendroit q«'il y a erreur dans la reconnoissance qu'il a passée , peut seulement exiger que le créancier rapporte le titre primordial, qui est le contrat de constitution, ou qu'il se purge par serment qu'il ne l'a pas , et qu'il ne le retient ni directement ni indirectement.
i/\g. Ces reconnoissances, quand même il y en auroit plusieurs, ne font foi de ce qui y est contenu , qu'à défaut du titre primordial, c'est-à-dire du contrat de constitution. S'il étoit rapporté et qu'il parût que les reconnoissances renferment quelque chose de plus que ce qui est porté par le contrat de coustitu