CHAPITRE VI. iJl
priëté de la rente dont il a joui, et dont il a reçu les arrérages pendant ce temps.
Contre cette prescription , on n'admet plus la question si la rente dont on payoit les arrérages étoit effectivement due ou non ; car quand même la rente dont on a payé les arrérages n'auroit pas existé, la prescription peut lui donner l'existence. Je puis, comme nous l'avons observé en notre introduction sur le titre i4 de la coutume d'Orléans , n. 8 , non seulement acquérir par la prescription des rentes et autres droits qui existoient et qui appartenoient à d'autres personnes , lorsque j'en ai joui pendant le temps de trente ans, mais je puis encore acquérir des rentes ou autres droits qui ne doivent leur existence qu'à la prescription , lorsque j'en ai été servi pendant ledit temps.
C'est la différence qu'établit Dumoulin entre ce cai:ci et le précédent, au lieu déjà ci-dessus cité, où, après avoir parlé de la prestation de dix ans , et de la présomption qui en résulte , et qui peut être détruite par une preuve contraire, il ajoute : Secùs dico^ si essent prœstationes causatœ tanquam de reditu perpétua continuatœ per triginta annos à majore ^ et sicperlongissimun tempus; quia tune creditor allegare potest etiam se usucepisse; id est non soliim probationem seu prœsumptionem ^ sed juris novi acquisitionem ; et sic non débet ampliiis admilti debitor ad probandum de errore, vel de indebito, vel de alio prœterito vitio, etc.
Suivant ces principes, quand même le débiteur qui a payé les arrérages pendant le temps requis pour la prescription, rapporteroit un acte de remboursement de la rent& qui en auroit été fait anciennement par
l32 TRAITÉ DU CONTRAT DE ^ENTE,
ses auteurs, il ne devroit pas moins être condamne à continuer la rente dont il a payé les arrérages ; car la prescription qui résulte de ce paiement continué pendant le temps requis , a formé une rente. Il suffit pour cela qu^il soit possible que depuis l'acte de remboursement qui est rapporté , il ait été constitué une autre rente pareille entre les mêmes parties.
169. Dumoulin ,. après avoir dit que la prescription empêche le débiteur d'être reçu à la preuve de indebitOy vel de alio prœterito vitiOy ajoute de suite, nisi vellét probare de vitio usurano : car c'est un principe qu'il établit, quœst. 17, que le vice de l'usure ne peut se couvrir par quelque temps que ce soit, non seulement par le temps de la prescription de trente ans , mais pas même par le temps de cent ans ou de deux cents ans ; et bien loin que le long temps pendant lequel une rente usuraire a été payée, en puisse purger le vice, il ne sert qu'à l'augmenter : Quanta magis il-licitum fœnus continuatur, dit Dumoulin, tanto peccatum gravius est, et sic nunquam purgatur, sed magis augetur tempore. Cap. fin, extr. de consuetud. C'est pourquoi, quand même le créancier produiroit une nombreuse quantité de quittances uniformes , qui remonteroient à plus de trente ans , et même de cent ans , et qui porteroient qu'un tel a reçu d'un tel la somme de tant pour arrérages d'une rente perpétuelle constituée en tel temps , au profit d'un tel , par un tel ; si le débiteur produit le contrat de constitution de la rente énoncée par les quittances , et qu'il paroisse par le contrat que la rente a été constituée à un taux illicite, ou sans aliénation du principal; en ce cas, bien