CHAPITRE VI. l
loin que la prestation des arrérages de cette rente puisse sefvir de fondement au créancier à qui ils ont été payés, pour en demander la continuation, au contraire le débiteur sera fondé à imputer sur le principal tous les arrérages qu'il justifiera en avoir été payés, et à répéter ce qui auroit été payé , au moins depuis trente ans, au-delà du principal. C'est un des cas de cette maxime de droit, que le défaut de titre vaut mieur , qu'un titre vicieux; Melius est non habere tituluniy quant habere vitiosum. Car lorsqu'il n'y a aucun titre du droit de rente que je demande , la prescription peut donner l'existence à ce droit de rente, parcequ'il est possible que cette rente que je demande ait été constituée à mon profit, ou au profit de mes auteurs; mais lorsque le titre de la rente que je demande est rapporté, et qu'il se trouve infecté d'un vice d'usure, je ne puis rien opposer contre ce vice.
i6o. Pour que le créancier puisse, par les quittances qu'il produit , établir, soit la prestation de dix ans de la rente qu'il demande, qui, selon Dumoulin, forme une présomption qu'elle est due, soit celle de trente ans, qui forme la prescription; il faut, suivant l'expression de Dumoulin, qu'elles soient causalœ tanquam de reditu perpétua; c'est-à-dire^ il faut qu'elles portent que la somme a été payée pour arrérages d'une rente perpétuelle : sans cela, quand même ces quittances seroient toutes uniformes et d'une même somme tous les ans , ces quittances n'étant point causées , ne peuvent établir la prestation des arrérages de la rente que le créancier demande. Les sommes portées par ces quittances ayant pu être par lui reçues pour toute au-
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tre cause , soit pour cause d^une libéralitë qu^on lui faisoit, soit, si vous voulez, pour paiement d'arrérages d'une rente , mais d'une rente qui pouvoit n'être qu'une rente viagère ou temporelle , et qui a pu être éteinte , ou par la mort de la personne sur la tête de qui elle étoit créée , ou par l'expiration du temps qu'elle devoit durer. C'est ce qu'établit Dumoulin, quœsL 20, n. 2o5 ^t 206.
161. Il n'est pas néanmoins absolument nécessaire que la cause soit exprimée dans toutes les quittances qu'on a produites , et que chacune d'elles porte que la somme a été reçue en paiement d'arrérages de tant de rente perpétuelle. Lorsque cette cause est exprimée dans plusieurs de ces quittances, sur-tout dans les plus anciennes, on peut, selon les circonstances, la sousentendre dans les autres où l'on a omis de l'exprimer. C'est ce qu'enseigne Dumoulin, quœst. 20, n. 211 : Licet causa non appareat specificata, et repetita in singulis prœstationibus decem continuorum annorum; si tamen ex validis conjecturis coltigi possit debitorem ex illâduntaxat causa semper sobnsse, et eamdem causant tacite repetitam vel subintellectam fuisse , satis est.
162. Il est encore moins nécessaire que le titre de la rente soit relaté dans ces quittances, putà^ qu'il soit dit que la somme a été reçue pour arrérages d'une telle
, rente, constituée au profit d'un tel , par un tel, en tel temps : il suffit qu il soit dit en général que la somme a été reçue pour arrérages d'une rente perpétuelle. C'est encore ce qu'enseigne Dumoulin, d. n. 211 : Il suffit, dit-il, quàd prœstatio sit facta et continuata cxpressim jure obligationis perpetuœ^ sive tanquam