CHAPITRE VI. ï
reclitus annuus et perpetuus débitas à soloente^ etiamsi nunquam dicatur quo titulo.
1 63. Ces quittances , par lesquelles le créancier établît la prestation qui lui a été faite des arrérages de la rente qu'il demande, ne peuvent guère être que des quittances^passées devant notaires, dont le créancier auroit eu la précaution de faire rester minute. Celles qui ont été données, ou sous la signature privée du créancier, ou même par-devant notaires en brevet, étant en la possession du débiteur, le débiteur à qui on demande la continuation de la rente, ne les produira pas contre lui. Néanmoins si, après la mort du débiteur, il sVtoit trouvé parmi les papiers de sa succession une longue suite de ces quittances, et que cela fût constaté par Tinventairc des papiers, dans lesquels on les auroit comprises, ou que, par quelque autre événement que ce fût, il fût constaté que cette longue suite de quittances s'est trouvée en la possession du débiteur, elle pourroit servir au créancier à établir la preuve de la prestation qui lui a été faite des arrérages.
164. Cette prestation d'arrérages, lorsque la rente est prétendue par une communauté ou par un liôpital, dont les comptes se rendent devant le juge, pourroit peut-être s'établir par lesdits comptes, dans lesquels les paiement qui ont été faits des arrérages de cette rente, se trouvent portés en recette; car il n'est pas vraisemblable que le receveur en eût compté ot s'en fût chargé, s'il ne les eût effectivement reçus. C'est la jurisprudence du cbàtclet d'Orléans, qui me paroît raisonnable, et qui n'est pas néanmoins sans diffirnlté.
i65. Lorsque le créancier, au défaut du titre primordial, et de déclaration d'hypothéqué, établit par des quittances une prestation des arrérages de la rente qu'il demande, et qui remonte à cent ans ou plus, il n est pas douteux que cette possession immémoriale en laquelle il est de percevoir les arrérages de la rente qu'il demande, établit son droit; puisque la seule prestation de trente ans est suffisante pour Tétablir. La seule différence que Dumoulin , i6iV/.,n. 206, observe entre ce cas-ci et le précédent, est que, dans celui-ci , il n'est pas nécessaire que les quittances expriment que la somme a été reçue pour paiement d'arrérages d'une rente perpétuelle; il suffit qu'elles soient uniformes d'une même somme, dont le créancier ait donné quit* tance comme d'une somme qui lui étoit due, sans s'expliquer pour quelle cause : Prœstatio informis non
probat nisi forte uniformiter continuatur ut débita
, à tempore immemoriali; que casu non est necesse atle^ gare vel probare atiam causam^ quia tanti temporis observatio habet vim câiistituti.
J.II. Une rente, dans le doute, est-elle présumée constituée à prix d'argent et rachetable, et sur quel pied.
166. C'est une question, si, lorsqu'on ignore la nature d'une rente , elle doit être présumée constituée à prix d'argent, et si, en conséquence, le créancier est obligé d'en souffrir le rachat que le débiteur offre de faire. Dumoulin, ibid^ quœst. 20, n. 2i3, tient la négative. Ses raisons sont, i^ que les seules rentes constituées à prix d'argent étant rachetables de leur sature , et au contraire beaucoup d'autres espèces de