CHAPITRE II , ARTICLE I. II
faite pour un prix un peu plus fort que celui du taux de Tordonnance , n^est pas censé renfermer une dona* tion faite au constituant, lorsque la constitution est faite à un taux usité au temps du contrat. Par exemple , une constitution de rente qui seroit faite aujourd'hui au taux du denier vingt-deux , vingt-trois , vingt-quatre , et même au taux du denier vingt-cinq , ne devroit pas passer pour donation; car ces constitutions sont usi^ tées , et il s'en fait plusieurs à ces taux entre personnes dont Tune n'a pas intention de donner à l'autre , par la seule considération de la solvabilité du constituant, et des bonnes hypothèques qu'il Uonne pour la sûreté de la rente : mais si la rente étoit constituée au denier trente , ou pour un prix encore plus fort , on ne pourroit douter qu'elle ne fût faite dans Tintention de faire yn avantage au constituant.
12. Lorsque la rente est constituée au taux de l'ordonnance, qui est le denier vingt, on ne peut stipuler du constituant rien de plus que la rente , directement, ni indirectement; car ce seroit excéder le taux de l'ordonnance. C'est pour cela que si , dans un contrat de constitution , le débiteur étoit convenu que le créancier auroit jusqu'au rachat, ou pendant un certain temps, la jouissance d'un certain héritage en compensation des arrérages de sa rente, cette convention n'empécheroit pas le débiteur de demander compte au créancier de cette jouissance, et de répéter ce que le créancier auroit perçu au-delà du taux des rentes.
i3. C'est encore un moyen indirect d'excéder le taux légitime, que de stipuler dans une constitution de rente faite au taux de l'ordonnance^ que le débi-
leur de la rente la paiera sans rétention du dixième , vingtième ou autres impositions quHl plaira au roi d'imposer ; car le crdancier, outre la rente qu'il recevroit , qui est tout ce qu'il peut recevoir, recevroit encore l'avantage d être acquitté de ce qu'il doit au roi pour l'imposition faite sur ses revenus : mais cette convention pourroit être valable dans une constitution de rente faite à un taux plus bas que celui de l'ordonnance , pourvu que ce que le débiteur acquitteroit pour le créancier, joint à la rente qu'il lui paye, n'excédât pas le taux de l'ordonnance. Par exemple, dans une constitutiont de 45 livres de rente pour un capital de 1 ,000 livres , la clause que la rente sera payée sans rétention du dixième et des deux sous pour livre, est valable ; car cette rétention ne monte qu'à la somme de 4 livres 19 sous, qui, jointe à celle de 45 livres, n'excède pas celle de 5o livres, qui est le taux du denier vingt, auquel l'ordonnance permet de constituer une rente pour un capital de 1,000 livres. Mais aujourd'hui (en 1763) que nous devons au roi les trois vingtièmes de nos revenus et les deux sous pour livre, la clause dans un contrat de constitution de 45 livres de rente créée pour un principal de 1,000 livres, par laquelle il seroit dit que le débiteur ne pourroit retenir les trois vingtièmes et les deux sous pour livre , n'empêcheroit pas le débiteur de pouvoir retenir sur la rente de 45 livres qu'il doit, la somme de 2 livres 8 sous 6. deniers , dont celle de 7 livres 8 sous 6 deniers , montant des trois vingtièmes et des deux sous pour livre, jointe à celle de 45 livres ^ excède celle de 5o liv.^ qui est le taux légal d'un principal de 1,000 livres.