‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 3)Chapitre 71 sur 209 · CHAPITRE VI. l · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI. l

rentes ne pouvant être rachetées , telles que sont celles créées par bail d'héritage, ou" pour retour de partage ou d'échange, pour cause de donation, de legs, de dot, etc., il n'y a pas lieu de présumer que la rente dont le débiteur offre le rachat soit précisément de l'espèce des rentes constituées à prix d'argent, plutôt que de toutes les autres espèces. 2** C'est celui qui est obligé de mettre quelque chose en fait pour le fondement de sa prétention , qui est chargé de la preuve du fait qu'il a avancé , suivant cette règle , ei incumbit probatiOj qui dicit, non qui negat; 1. 2, ff. de probat. C'est donc au débiteur, qui, pour fondement du droit qu'il prétend avoir de racheter la rente, allègue qu'elle est constituée à prix d'argent , à prouver ce fait qu'il avance. 3*^ Personne, de droit commun, n'étant obligé de se défaire de ce qui lui appartient, un créancier ne doit pas être obligé à souffrir le rachat de la rente qui lui appartient, si on ne lui justifie qu'elle est rachetable. Nonobitant ces raisons, l'opinion contraire a prévalu, et les juges décident aujourd'hui qu'une rente 9 dUms le doute, doit être présumée constituée à prix d'argent, et qu'en conséquence le débiteur doit être admis à la racheter, à moins que le créancier ne justifie qu'elle est d'une autre nature. Les raisons de cette opinion sont, i*' que, dans le doute sur la nature d'un droit, on le doit réputer de la nature qui est la moins onéreuse au débiteur, et qui tend le plus à sa libération , suivant cette règle de droit , semper in obs^ curis quod minimum est sequimur; 1. 9, ff. de R. J,\ et suivant cette autre, propensiores esse debemus ad liberationem , 1. 47> ff. de oblig. et act. Or il suit de ce

j38 TRAITÉ DU CONTRAT DE RENTE,

principe , que les rentes constîtaëes à prix d^argent , par la faculté du rachat à perpétuité quelles renferment , étant celles qui sont les moins onéreuses au débiteur, et qui tendent le plus à sa libération, elles doivent, dans le doute, être présumées de cette na* turc. 2° Les rentes constituées à prix d'argent sont les plus communes , et il y en a beaucoup plus de cette «spéce, qu'il n'y en a des autres espèces; c'est encore une raison qui vient à Fappui de la précédente, pour faire présumer rente constituée à prix d'argent celle dont on ignore la nature. 3^ Cette opinion doit d^autant plus être embrassée , qu'elle exclut les fraudes des créanciers de rentes constituées, qui, pour empêcher les débiteurs d'en faire le rachat qu'ils ont droit d'en faire , cacheroient les titres de leurs rentes , et par là mettroient les débiteurs dans l'impossibilité de faire le rachat qu'ils ont droit d'en faire , faute de pouvoir justifier que la rente est constituée à prix d'argent; ces débiteurs n'ayant pas les titres qui le justifient, et ignorant souvent, lorsque la rente est ancienne, où ils ont été passés. 4° Quand même le créancier seroit de bonne foi , et qu'il n'auroit pas effectivement par-devers lui les titres de la rente , c'est sa faute de ce qu'il ne les a pas, il doit se l'imputer; le débiteur n'en doit pas souffrir, et être par là exclus du rachat de la rente qu'il peut avoir droit de faire , faute de rapporter les titres qui ne doivent pas être en sa possession , mais en celle du créancier.

167. Notre décision souffre exception, 1° à l'égard des rentes en grains et autres espèces : car ayant défendu par edit de i565, de constituer à prix d'argent

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