CHAPITRE VI. iSg
des rentes en grains ou autres espèces ; ayant même été ordonné par cette loi , que celles qui avoient été par le passé créées en grains ou autres espèces , seroient converties en rentes de sommes d'argent , de manière que , depuis cette loi , il ne peut plus y avoir de rentes en grains et autres espèces qui aient été constituées à prix d'argent; c'est une conséquence que les rentes qui sont aujourd'hui dues en grains ou autres espèces, ne puissent être présumées constituées à prix d'argent, ni par conséquent rachetables.
Notre décision souffre une seconde exception à l'égard des rentes qui sont plus anciennes que le temps auquel les rentes constituées ont commencé d'être en usage en France. Il y a lieu de croire qu'elles n'y ont été usitées qu'au seizième siècle , ou vers le déclin du quinzième; car il paroît par les décrétâtes regiminiy qu'au commencement du quinzième siècle, ce n'étoit qu'en Silésie , ou dans quelques autres provinces d'Allemagne, quelles étoient en usage.
i68. Le créancier qui, pour se défendre du rachat de la rente qui lui est offert, oppose qu'elle n'est pas constituée à prix d'argent, putà, qu'elle est foncière et créée par bail d'héritage, peut, au défaut du titre primordial, justifier de la nature de la rente par des reconnoissances ou par d'autres documents.
Une seule dans laquelle le titre de création de la rente seroit relaté, me paroît suffisante contre le reconnoissant et ses héritiers ; puià , s'il étoit dit qu'un tel a reconnu être débiteur d'une telle rente , créée par bail fait d'héritages en tel temps, par un tel à un tel; le rcconnoissant qui a laissé insérer cette énonoiation
l4o TRAITÉ DU CONTRAT DE RENTE,
dans sa reconnoissance , est présumé avoir eu connoissance du titre.
169. Elle ne fait pas pareillement foi contre les codébiteurs de ce reconnoissant, si une pareille énonciation ne se trouve pas dans les reconnoissances quUls ont passées, ou sUls n'en ont pas passé; et le créancier qui n auroit que cette pièce à leur opposer, ne pourroit pas éviter le rachat de sa rente , si c^étoient eux qui le lui offrissent.
Elle ne fait même preuve contre le reconnoissant " qu'autant qu'elle n'est pas contredite par d'autres titres.
170. Lorsque le titre de création nest relaté dans aucune reconnoissance , et que la rente y est seulement qualifiée foncière, c'est une opinion assez commune, qu'il faut au moins trois reconnoissances pour justifier de la foncialité de la rente.
Cette opinion doit sur-tout avoir lieu, si l'on produisoit plusieurs reconnoissances, et qu'il n'y en eût qu'une où la rente fût qualifiée de rente foncière; car en ce cas le silence des autres reconnoissances sur la qualité de la rente, atténueroit beaucoup la preuve résultante de la qualification de foncière qui lui a été donnée dans cette reconnoissance. Mais si la reconnoissance dans laquelle la rente est qualifiée foncière, étoit la seule qui fût produite, la question souffriroit plus de difficulté.
Lorsque le créancier en produit plusieurs, et qu'elles donnent toutes à la rente la qualité de foncière^ la foncialité est suffisamment justifiée.
Lorsqu'il en paroît plusieurs, dont les unes quali-