CHAPITRE VI. l4l
fient foncière la rente, les autres se taisent sur la qualité (le la rente, soit en disant simplement que le reconnoissant se reconnoit débiteur d'une rente de tant, soit en disant qu'il se reconnoît débiteur d'une rente de tant, de la nature qu'elle est due; en ce cas , si les reconnoissances dans lesquelles la rente est qualifiée foncière, sont les plus anciennes, le doute que les dernières , considérées seules et en elles-mêmes , lai»^ soient sur la qualité de la rente , doit être levé par les anciennes, où la qualité est exprimée : les anciennes étant passées dans un temps plus voisin de la création de la rente , les parties doivent être présumées en avoir eu la mémoire plus fraîche , et être plus instruites de la qualité de la rente.
Par la raison contraire, si ce sont les dernières reconnoissances qui donnent à la rente la qualité de foncière, le silence que gardent les anciennes sur la qualité de la rente, doit rendre suspecte la qualité de foncière qui lui est donnée par les nouvelles.
171. Par la même raison , quoiqu'il ne paroisse au-, cunes reconnoissances de la rente , et qu'elle ne soit établie que par une longue prestation qui a été faite des arrérages, justifiée par les quittances qui en ont été données ; si toutes ces quittances donnent à la rente la qualité de foncière , elles font preuve de la nature et de la foncialité de la rente , de même qu'elles font preuve de son existence. Si les unes donnent à cette rente la qualité de foncière , les autres se taisent sur sa qualité ; on peut faire la même distinction que nous venons de faire à l'égard des reconnoissances.
1 72. La foncialité de la rente peut aussi s'établir par
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d'autres documents. Par exemple, si j'ai plusieurs reconnoissances d'une rente de 5o livres à prendre sur un tel héritage , qui ne la qualifient pas de rente foncière, et que je rapporte un ancien inventaire fait dans ma famille , dans lequel seroit énonce un bail à rente fait de cet héritage par un de mes ancêtres pour 5o liv. de rente, je pense qu'il y a lieu en ce cas de présumer que la rente de 5o liv. qui m'est due, est celle créée par le bail à rente énoncé par l'inventaire : car quoique cet inventaire soit un acte où les débiteurs de la rente n'étoient pas parties, il ne laisse pas, suivant les principes de Dumoulin , établis en notre traité des Obligations y n. 739, de prouver contre eux rem ipsam; c'està-dire, il prouve qu'effectivenaent, au temps de cet inventaire , le bail à rente qui y est inventorié s'est trouvé , et a été vu par le notaire qui a reçu l'acte , et par les témoins. Or ce bail inventorié étant de la même somme de rente que celle dont je suis en possession, étant du même héritage sur lequel il est dit par mes reconnoissances que ma rente est à prendre , étant fait par un de mes ancêtres dont je suis l'héritier par moyen , il y a tout lieu d'en conclure que ma rente est la même que celle qui a été créée par ce bail, et par conséquent une rente foncière. **
173. Il nous reste la question de savoir sur quel pied est rachetable une rente dont le créancier ne justifie pas la foncialité, lorsqu'on ignore pour quelle somme elle a été constituée. La règle, Semper in ohscuris quod minimum est sequimur, ci-dessus citée, doit servir à la décision de cette question. Suivant cette règle , on doit présumer que la rente a été constituée