‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 3)Chapitre 74 sur 209 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

au taux du denier vingt, qui est le moindre prix pour lequel, depuis l'édit de i665, on peut constituer les rentes, et par conséquent elle doit être rachetable sur ce pied.

S'il paroissoit que la rente existoit avant Fédit de 1 665, qui a mis le taux des rentes au denier vingt, la rente devroit être rachetable sur le pied du taux qui avoit lieu lors de la plus ancienne existence connue de la rente. Par exemple , si les titres et documents de la rente remontoient plus haut qu'à Tannée i665, temps de Tédit qui a mis les taux des rentes au denier vingt, et qu'elles ne remontassent pas néanmoins à un temps plus ancien que Tannée i634, temps de Tédit qui a mis le taux des rentes au denier dix-huit, la rente seroit rachetable sur le pied du denier dix-huit. S'ils remontoient plus haut qu'à ladite année, elle seroit rachetable sur le pied du denier seize ; et s'ils remontoient plus haut qu'à Tannée 1601 , temps de Tédit qui a fixé le taux au denier seize , je pense que la rente devroit être rachetable sur le pied du denier douze, quoique Dumoulin , d. quœst. 20, veuille qu'elle ne le soit que sur le pied du denier quinze.

Ce sentiment de Dumoulin pourroit être suivi, si Ton pouvoit justifier qu'au temps auquel la constitution a été faite , le taux usité dans ce lieu étoit déjà celui du denier quinze , et que celui du denier douze, quoiqu'il ne fût pas encore abrogé par une loi , étoit déjà abrogé par Tusage : mais comment prouver cela?

l44 TRAITÉ DU C05TRAT UE RENTE,

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