‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 3)Chapitre 79 sur 209 · CHAPITRE VII , SECTION I · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII , SECTION I

la rente , lorsqu ils n'en ont pas arrêté le fonds entre les mains du débiteur: le rachat qui en est fait, en éteignant la rente, éteint aussi leur hypothèque, qui s'éteint rei obligatœ interitu. Nous n en dirons pas davantage : ce que nous avons dit en notre traité des Obligations , part. 3 , chap. i , art. 2 , de ceux à qui le paiement doit être fait, reçoit application au remboursement des rentes : la matière y a été amplement traitée ; nous y renvoyons.

ARTICLE m.

Si le créancier de la rente peut être obligé à souffrir le rachat de la rente par parties; et de l'effet du rachat partiel.

§. L Si le créancier peut être obligée à souffrir le rachat par

parties.

189. Il e^ de Tessence des rentes constituées que le rachat puisse toujours s'en faire; mais il doit se faire pour le total : le créancier n'est pas obligé à souffrir le rachat pour partie , s'il n'y a consenti , soit par une clause du contrat de constitution, soit par une convention intervenue depuis; voyez ce que nous avons dit sur ces conventions, chap. 4 ? §• 3.

190. Quoique la rente , par la mort du débiteur qui Fa constituée, ait été divisée entre ses héritiers , et que chacun d eux ne soit personnellement tenu de la payer et continuer que pour sa part héréditaire ; néanmoins chacun de ces héritiers ne peut obliger le créancier à en souffrir le rachat, si ce n'est pour le total. L'obligation de payer les arrérages de la rente échus , et tous ceux qui écherront jusqu'au rachat, se divise à la vé-

l52 TRAITÉ DU CONTRAT DE RENTE,

rite entre les héritiers du débiteur, qui, ne succédant aux droits et obligations du défunt que pour la part qu'ils ont en sa succession , ne peuvent être tenus que pour cette part de cette obligation. Mais il n'en est pas de même du principal de la rente; car le principal n'est pas proprement dû. il n'est pas m obUgalione^ il n est que in facultate luitionis et redemptionis ; il ne se divise donc pas entre les héritiers du débiteur, comme se divisent les obligations. C'est pourquoi Dumoulin, pacf. dedivid. et individ. p, 3, n. 23, comprend parmi les différentes espèces d'indivisibilité, lafacult^ de rachat. La raison est, que par la division qui se fait entre les héritiers du débiteur de la rente, il ne se fait pas plusieurs rentes; il n'y a toujours qu'une rente, dont chacun des héritiers du débiteur est tenu pour sa part; et nonobstant la division de l'obligation de la rente, cette rente conserve sa natur« et ses qualités résultantes de sa constitution : ayant été créée sous la faculté de rachat par le remboursement du total de la somme pour laquelle elle a été constituée , la qualité de cette rente est d'être rachetable à la vérité, mais seulement par le remboursement de toute la somme pour laquelle elle a été constituée; et elle conserve cette qualité , nonobstant la division qui s'est faite : car ce n'est que l'obligation de payer la rente qui s'est divisée , mais la rente ne peut souffrir de division dans sa nature et dans ses qualités. Ajoutez que le rachat d'une rente constituée est la résolution du contrat de constitution. Or Dumoulin , tract, de divid. et individ. ^ p. 2, n. 209, rapporte entre les différentes espèces d'indivisibilité la résolution des actes en ce, sens, qu'on

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