CHAPITRE VII, SECTION I. l
n'est pas obligé de la souffrir pour partie. FoUerus^ en son traité du Contr. Cens* qui est dans la grande collection de Venise , tom. 6 , part. 1 1 , feuille 1 5 1 , verso , est d'avis contraire; il pense qu'un héritier pour partie peut obliger le créancier à souffrir le rachat pour sa part , à moins qu'il n'y ait clause expresse qu'il ne pourra le faire que pour le totial : il convient d'ailleurs que l'opinion commune est contraire à la sienne ; et il n'en donne d'autre raison, sinon que le créancier n'en souffre pas de préjudice. Mais il est évident que cette raison est fausse , et qu'un créancier, suivant la situation de ses affaires , peut souvent avoir intérêt de ne recevoir le remboursement de sa rente qu'en une seule fois, plutôt que de le recevoir en différents temps par parties.
Il en seroit autrement si la rente avoit été divisée de la part dft créancier qui auroit laissé plusieurs héritiers. L'un de ces héritiers à qui l'on offre le rachat de la rente pour la part qui lui appartient, n'ayant aucun intérêt qu'elle soit aussi rachetée pour les parts de ses cohéritiers , ne peut pas refuser le rachat de sa part , tant qu'il n'est propriétaire de la rente que pour cette part. Mais si en faisant l'acquisition des parts de ses cohéritiers , il devenoit propriétaire de la rente pour le total , il ne seroit plus obligé d'en souffrir le rachat que pour le total ; voyez le traité des Obligations, part. 2, cil. 4, cirt. 2, §. 5.
191. Lorsque par un même contrat, je compte à plusieurs une somme d'argent qu'ils partagent entre eux, et pour laquelle ils me constituent une rente chacun pour leur part ; quoique cela se fasse par un
ï54 TRAITÉ DU CONTRAT DE RENTE,
même contrat, j^acquiers autant de rentes quHl y a de débiteurs , et chacun peut racheter la sienne sans racheter les autres; voyez le traité des Obligations, ibid.
192. Le créancier d'une rente ne peut à la vérité être obligé de recevoir pour partie le remboursement du principal qui lui seroit offert par Tun des héritiers du débiteur, quoique cet héritier soit débiteur pour partie de cette rente : mais lorsque le principal devient exigible parle fait de Tun de ces débiteurs, putà, par sa faillite , il ne le devient que pour la part dont ce débiteur est tenu ; et le créancier de la rente ne peut en exiger le principal et les arrérages que pour cette part : car ce n'est que la faculté qu'a le débiteur d'obliger le créancier au rachat , qui est quelque chose d'indivisible; l'obligation de la rente tant en arrérages qu'en principal , dans le cas auquel le principal devient exigible, est une obligation divisible, de même que toutes les autres obligations qui ont pour objet une somme d'argent , ou quelque autre chose de divisible; et par conséquent le principal ne peut être exigé d'un débiteur pour partie de la rente , que pour la part dont il est tenu de cette rente.
§. II. De l'effet du rachat partiel.
193. Le rachat d'une rente constituée qui est fait pour une partie, soit que le créancier ait bien voulu le permettre par grâce , soit que telle fût la loi portée par le contrat de constitution, éteint la rente pour cette partie seulement ; la rente subsiste pour le surplus, telle qu'ellç étoit.