CHAPITRE VII, SECTION I. l
Suivant ce principe , lorsque la rente ëtoit due par quatre débiteurs solidaires, et que le créancier a bien voulu permettre que l'un d'eux lui en fît le rachat pour un quart, la rente est éteinte pour le quart, et continue de subsister pour le surplus. C'est pourquoi le débiteur qui a fait le rachat du quart, étant supposé débiteur solidaire , ne laisse pas d'être tenu de ce sutplus solidairement avec ses codébiteurs , sauf son recours contre eux pour l'en acquitter, à moins que le créancier, en recevant le* rachat, ne l'en eût déchargé.
194. De là naît la question de savoir quand le créancier est censé l'en avoir déchargé. Cette question se décide suivant les principes établis en notre traité des Obligations, n. 277. Si la quittance porte expressément que le créancier a reçu d'un tel la somme de tant pour le rachat de la part^ ou pour le rachat du quart dont ledit tel est tenu de telle rente; en ce cas le créancier est censé l'avoir déchargé du surplus , suivant la décision de la loi Si creditores ,18, Cod. de pact, à moins qu'il ne se fût expressément, par ladite quittance , réservé la solidité. Mais si la quittance porte seulement que le créancier a reçu d'un tel la somme de tant pour le rachat du quart de la renie , le créancier n'est pas censé en ce cas l'avoir déchargé de la solidité; voyez la raison de la différence en notre traité des Obligations, lococitato,
195. De là naît une autre question, si le créancier qui a permis à l'un des débiteurs de racheter la rente pour sa part, Ml censé l'avoir permis pareillement aux autres. Il faut tenir la négative, suivant les principes établis en notre traité des Obligations , n. 278.
l56 TRAITÉ DU CONTRAT DE RENTE,
ARTICLE IV
De ce qui est requis pour être reçu au rachat de la rente.
196. Le débiteur de la rente ne peut être reçu au rachat, qu'il ne paye avec le principal tous les arrérages qui en sont dus, et qui ont couru jusqu'au jour du rachat; caries arrérages d'une rente constituée sont ad instar àe^ intérêts qui sont dus d'une sommeprincipale, lorsqu'il est permis d'en stipuler. Or il est de la nature des intérêts (à l'exception des intérêts moratoires) qu'ils doivent être payés avant le principal ; et c'est pour cette raison que l'imputation de ce qui est payé se fait sur les intérêts, avant que de se faire sur le principal, comme nous lavons vu en notre traité des Obligations, n.Syo, quoiqu'il fût plus avantageux au débiteur qu'elle se fît sur le prix principal.
197. Lorsque par une clause du contrat, la rente est rachetable en deux paiements , suffit*il au débiteur, pour être reçu au rachat de la moitié de la rente , de payer les arrérages de cette moitié? Je pense qu'il n'y doit être reçu qu'à la charge de payer tous les arrérages du total de la rente : car quoique cette rente soit rachetable en deux paiements, ce ne sont pas deux rentes qui sont dues ; il n'en est dû qu'une, dont les arrérages, suivant les principes ci-dessus, doivent être acquittés avant qu'on entame le capital. Le débiteur ne peut pas être, reçu à sommer le créancier de satisfaire à l'obligation qu'il a contractée par la loi du contrat, de recevoir le rachat de la rente qui lui est offert , tant que le débiteur n'est pas prêt de son côté à s'acquitter