‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 3)Chapitre 83 sur 209 · CHAPITRE VII , SECTION I · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII , SECTION I

le créancier avoit de bonne foi employé ces deniers qui ont été payés , le paiement devenant en ce cas \ar lable per consumpLionem bonâ fide factam quœ reconciliavit soluiionem, traité des Obligations, n. 497, la rente seroit éteinte et cesseroit de courir du jour que le créancier auroit employé les deniers qui lui ont été payés.

202. Quid, si le remboursement avoit été fait avec les propres deniers du créancier? Finge. Le débiteur d'une rente qui avoit chez lui un sac d'argent appartenant au créancier qui le lui avoit donné en dépôt ou à son père , prend cet argent pour faire le remboursement de la rente qu'il doit à son créancier qui le reçoit , ignorant que ce soit le sien qu'il a mis en dépôt chez son débiteur; et il donne quittance de la rente en principal et arrérages. Il semble que dans ce cas on doit dire indistinctement, que le remboursement qui â été fait au créancier ne pouvant être valable , puisqu'il n'a pas pu lui transférer la propriété d'un argent qui étoit déjà à lui , ni rien d'équipollent, il n'a pu opérer le rachat et l'extinction de la rente, qui, nonobstant ce remboursement, a dû continuer de courir. Nous avons déjà décidé suprày qu'un contrat de constitution de rente étoit nul, lorsque le paiement du prix de la constitution avoit été fait au constituant avec de l'argent qui lui appartenoit , sans qu'il pût en ce cas devenir valable per consiimptionem pecuniœ; il semble que par la même raison le rachat doit être nul , lorsqu'il a été fait au créancier avec de l'argent qui lui appartenoit. Dumoulin, qui traite au long cette question, tract, de usiir. quœst, l\l\ , nonobstant ces

l6o TRAITÉ DU CONTRAT DE RENTE,

raisons qu^il allègue comme raisons de douter, usft d^une distinction. Il convient que lorsque ce remboursement a été fait de mauvaise foi parle débiteur, qui avoit connoissance que l'argent dont il s'est servi pour le faire appartenoit au créancier, les raisons ci-dessus alléguées militent ; et qu'il n'est pas douteux en ce cas que , sans avoir égard au remboursement, qui doit être déclaré nul, on doit juger que la rente a toujours continué de courir, soit que l'argent que le créancier a reçu soit encore chez lui, soit qu'il lait employé. Mais lorsque le remboursement a été fait de bonne foi^ putà, si le débiteur, qui l'a £edt n'étant pas celui à qui le créancier de la rente a mis le sac en dépôt , mais seulement l'héritier du dépositaire , a ignoré que cet argent fût un dépôt , et a cru de bonne foi qu'il dépendoit de la succession ; Dumoulin pense qu'en ce cas , le remboursement qui a été fait avec de l'argent qui appartenoit au créancier de la rente , doit êtrt réputé comme fait avec l'argent du débiteur, en conservant au créancier son action pour la répétition de la somme par lui déposée , et qu'en conséquence le remboursement doit opérer le rachat et l'extinction de la rente.

La raison est , qu'un office d'ami ne doit causer aucun préjudice à celui qui le rend , ni à ses héritiers : Officiummum nemini débet esse damnosum. Or, si l'on décidoit que le remboursement fait par le 'débiteur avec les deniers du créancier, que le débiteur ignoroit avoir été mis en dépôt, n'a pas éteint la rente, il se trouveroit que le dépôt , qui est un office d'ami que le dépositaire a rendu, auroit causé un très grand pré-

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