‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 3)Chapitre 85 sur 209 · CHAPITRE VII , SECTION I. l · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII , SECTION I. l

j'étois votre débiteur, la compensation ne laisse pat de se faire, et d'éteindre la dette jusqu'à due concurrence. Mais si je suis votre débiteur d'une rente constitué^ , et que je sois depuis devenu créancier d'une somme exigible, je ne pourrai vous opposer cette somme en compensation du principal de la rente, à moins qu'elle n'égale celle qui doit vous être remboursée pour le rachat entier de la rente, ou que je n'offre de suppléer le paiement réel de ce qui s'en manque.

206. Ce que nous venons de dire du débiteur de la rente s'étend à tous ceux qui ont droit de la racheter ; ils peuvent en faire le rachat en déclarant au créancier de la rente qu'ils entendent la racheter, et, à cet effet, compenser ce qui doit lui être remboursé , avec ce qu'il leur doit.

207. Le débiteur de la rente peut bien obliger le créancier de la rente à recevoir en compensation du principal de la rente une somme exigible que le créancier de la rente lui doit : mais si le créancier de la rente étoit devenu débiteur envers lui d'un autre principal de rente, il ne pourroit être obligé à souffrir malgré lui la compensation ; car n'étant pas obligé à payer ce principal qui n'est pas exigible , Il n'est pas obligé à le compenser ; il se fera seulement compensation des arrérages tant que les rentes appartiendront à l'un et à l'autre.

§. IV. Des offres de rembourser.

208. A défaut de remboursement, soit réel, soit par compensation , le rachat de la rente ne peut s'accomplir que par la consignation ; les offres réelles qui

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ont été faites au créancier de lui rembourser la rente en principal et arrérages , n'opèrent pas le rachat de la rente , et ne Féteignent pas.

209. Mais quoique ces offres n'éteignent pas la rente , elles arrêtent, du jour de la sommation dûment faite, le cours des arrérages, selon ce qu'enseigne Dumoulin, tract, de Usur,, quœst. 3g. La raison est qu'autrement le créancier profiteroit, au préjudice du débiteur, du refus injuste qu'il lui a fait de recevoir le remboursement de la rente qu'il étoit obligé de recevoir, ce qui seroit injuste. Quoique la rente n'ait pas été effectivement éteinte et amortie dès le jour des offres, comme c'est par son fait et par la demeure injuste en laquelle il a été de recevoir qu'elle ne l'a pas été, on doit la regarder, par rapport à lui, comme amortie dès ce jour, et en conséquence les arrérages doivent dès ce jour cesser de courir, suivant cette régie : In omnibus causis pro facto accipitur id, in quo per alium mora fit quominiis fiât ; l. 89, ff. de R. J.

210. Il y a plus de difficulté lorsque les offres de remboursement de la rente ont été faites peu après la mort du créancier, à son héritier qui a demandé un délai pour chercher les titres de la rente , et s'instruire si elle étoit rachetable ; car on ne peut pas dire proprement que cet héritier du créancier soit en ce cas en demeure. Néanmoins Dumoulin , quœst. ^2 , décide que même en ce. cas les arrérages doivent cesser. La raison est qu'étant de la nature des rentes constituées, que le débiteur ait toujours la faculté de la faire cesser par le rachat qu'il offrira de faire, quelque juste que soit le délai que l'héritier du créancier demande , ce

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