CHAPITRE VIII , AlltiCLE î. 1 6g
gent, pour qu^elle puisse être réputée le prix et Téquivalent , non seulement de la jouissance , mais du fonds même de cet argent, qui doit demeurer à toujours au constituant.
218. Ce contrat est du nombre des contrats aléatoires ; car lorsque la personne sur la tête de qtrf la rente a été constituée meurt peu après le contrat,' le constituant a donné en équivalent de la somme quHl a reçue pour le prix de la constitution , le risque qu'il a couru de payer longtemps la rente, si cette personne eût vécu long-temps; et, vice versa y lorsque la rente ayant duré trop long-temps , celui à qui la rente a été constituée , a reçu beaucoup plus que le principal et les intérêts de la somme qu'il a donnée pour le prix de la constitution, il est censé avoir reçu cet excédant, comme Péquivalent du risque qu'il a couru de perdre cette somme , si lui , ou un autre sur la tête de qui la rente a été constituée , fût mort peu après le contrat.
2 ig. Lorsque la rente n'excède pas l'intérêt légitime de l'argent , le contrat est censé renfermer une donation qui est faite au constituant de la somme d'argent qu'il reçoit, sous la réserve de la jouissance pendant le temps que doit durer la rente ^ pour le prix de laquelle jouissance le constituant s'oblige à payer la rente.
220. Cette donation étant d'une somme de deniers , elle reçoit toute sa perfection et sa consommation par la tradition réelle des deniers qui est faite lors du contrat : il n'est pas besoin que l'acte soit conçu dans la forme des donations , ni qu'il soit insinué ; une donation de deniers, lorsqu'il y a tradition réelle de
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deniers , pouvant se faire même sans qu^il en soit passé aucun acte. La constitution de rente n^est pas la donation même , mais la charge so^s laquelle le don a été fait au constituant, et Pacte ne se passe que pour la preuve de cette charge.
3:^1. ||4jQ contrat de constitution de rente viagère^ non seulement lorsqu'il ne renferme qu^une donation , mais même lorsqu'il renferme une vente, est, de même que le contrat dç constitution de rente perpé»tuelle , un contrat réel , qui n'est parfait que par le paiement de la somme convenue pour le prix de la constitution. Ce n'est que du jour du paiement de cette soi](ime que l'obligation du constituant est contractée , et que la rente commence à courir.
^22. Ce contrat est, de même que le contrat de constitution de rente perpétuelle, un contrat unilatéral , n'y ayant que le constituant qui s'oblige par ce contrat.
223. Les contrats de constitution de rente viagère peuvent se faire sur la tête d'une ou de plusieurs per-r sonnes.
Ces rentes ordinairement se constituent sur la tête de celle des parties contractantes au profit de qui la constitution est faite ; elles se constituent néanmoins quelquefois sur la tête d'une autre personne. Cest pourquoi on doit distinguer dans le contrat la personne à qui la rente est constituée , et celle sur la tête de qui elle est constituée ; car quoiqu ordinairement ce soit la même personne , ce sont quelquefois des personnes différentes.