‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 3)Chapitre 91 sur 209 · CHAPITRE VIII , ARTICLE t. I · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII , ARTICLE t. I

mort de la personne sur la tête de qui elle est consti-*tuëe.

228. Quoique l'acquéreur d'une rente, soit perpétuelle , soit viagère , ne puisse pas ordinairement répéter la somme qu'il a payée pour le prix de la constitution , néanmoins il le peut en certains cas ; savoir^ lorsque le constituant ne satisfait pas aux conditions sous lesquelles la constitution a été faite. Par exemple, si par le <;ontrat il s est engagé de donner incessamment une caution pour la prestation de la rente , et qu'il n'en donne pas ; s'il s'est engagé d'employer l'argent qu'il a reçu pour le prix de la constitution au paiement du prix de l'acquisition de quelque héritage, ou au paiement de ce qull devoit à quelque ancien créancier, pour procurer à l'acquéreur de la rente la subrogation aux droits et hypothèques du vendeur ou de l'ancien créancier, et qu'il ait manqué à faire cet emploi , et à procurer à l'acquéreur de la rente la subrogation : pareillement si la déclaration qu'il a faite que les biens qu'il hypothéquoit à la prestation de la rente, n'étoient pas sujets à d'autres hypothèques, se trouve fausse ; dans tous ces cas , faute par le constituant d'exécuter les conditions du contrat, l'acquéreur de la rente peut demander la résolution du contrat^ et répéter la somme qu'il a payée.*

Tout ce que nous avons dit à cet égard touchant les constitutions de rentes perpétuelles, reçoit application aux constitutions de rentes viagères.

229. Observez néanmoins deux choses à cet égard, qui sont particulières au contrat de constitution de rente viagère : la première est que dans le cas d'inexé-

cution des conditions du contrat , si avant que Pacquëreur s^en soit plaint, et quUl ait donné la demande à fin de résolution du contrat et de restitution de la somme , la rente vient à s^éteindre par la mort de la personne sur la tête de qui elle ëtoit constituée, Tacquéreur et ses héritiers ne sont plus recevables à s*en plaindre, n'ayant plus d'intérêt à l'exécution de ces conditions, puisque la rente ne subsiste plus. Il faut dire la même chose, quand même Tacquéreur auroit donné la demande, et conclu à la résolution du contrat , si la mort , qui doit éteindre la rente , arrive avant que le juge ait statué sur la demande , et ait prononcé la résolution du contrat. La raison est que la résolution du contrat ne se fait pas de plein droit par Finexécution des conditions ; il faut qu'elle soit ordonnée par le juge: jusque-là le constituant est admis à purger sa demeure , et peut, en satisfaisant aux conditions et offrant les dépens, se faire renvoyer de la demande. Par la même raison , il peut s'en faire renvoyer lorsqiy la mort a éteint la rente avant que la résolution du contrat ait été ordonnée ; car lacquéreur n'ayant plus d'intérêt à l'exécution des clauses, ne peut plus persister à demander la résolution du contrat, faute d'exécution desdites clauses.

23o. La seconde cThosequi est à observer, est que, lorsque la rente viagère est plus forte que Tintérêt légitime de l'argent, les arrérages, en ce qu'ils excédent ce taux , étant le prix du risque de gagner ou de perdre que courent les parties , la rente doit, du jour que la résolution du contrat a été ordonnée par un jugement qui n'a point été suspendu par appel, cesser de courir

Page 1