‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 3)Chapitre 92 sur 209 · CHAPITRE VIII, ARTICLE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII, ARTICLE I

sur le pied qu'elle a été constituée ; elle ne doit plus courir, depuis le jugement, que sur le pied du denier vingt; car dès que le constituant est condamne, le risque est cessé : Facquéreur ne peut d^onc plus en percevoir le prix ; il ne peut plus demander que le dé<* dommagement de la privation de la jouissance de son argent, c'est-à-dire les arrérages au taux du denier vingt, qui est le prix le plus cher de la jouissance de Pargent.

A regard des arrérages qui ont couru jusqu'au jour de la résolution du contrat , ils sont dus à Tacquéreur tels qu'ils ont été convenus; car ils sont le prix du risque, et le risque a eu lieu jusqu'à la résolution du contrat.

23 1 . Il y a encore une différence entre la rente perpétuelle et la rente viagère. Lorsqu'un héritage hypothéqué à une rente est vendu par décret , le créancier hypothécaire d une rente perpétuelle , qui a formé opposition au décret , et qui se trouve en ordre d'hypothéqué pour recevoir, a toujours droit d'exiger la somme entière qu'il a payée pour acquérir la rente , et qui en fait le principal. Il n'en est pas de même d'une rente viagère : comme ces rentes n'ont pas de principal , et que leur valeur diminue beaucoup par le temps, à mesure que la personne sur la tête de qui la rente est créée devient plus âgée et plus infirme , le créancier de cette rente ne peut pas toujours exiger toute la somme qu'il a payée pour l'acquérir, mais seulement celle qui, au temps de la confection de l'ordre, sera estimée suffisante pour acquérir à ce créancier une rente viagère de pareille somme.

Si le créancier de la rente viagère ne se contente

pas de cette somme ^ il peut demander que les crëanciers derniers recevants , qui seront colloques en ordre après lui , soient tenus de faire sur les deniers qu'ils auront à recevoir un emploi qui produise un revenu suffisant pour répondre de la rente viagère tant qu'elle durera , si mieux ils n'aiment se charger eux-mêmes de la payer, et de donner pour cet effet bonne et suffisante caution.

232. Enfin, observez une dernière différence sur cette matière entre les rentes perpétuelles et les viagères, qui est que la caution d'une rente perpétuelle peut poursuivre le débiteur au bout d'un certain temps, pour lui en rapporter décharge ; au contraire , ceux qui se sont rendus cautions pour une rente viagère , ne peuvent obliger le débiteur à les décharger de ce cautionnement tant que la rente dure ; parcequ'étant de la nature de ces rentes de n'être pas rachetables , et de ne pouvoir s'éteindre que par la mort des personnes sur la tête desquelles elles sont créées ; la caution , en Subissant le cautionnement, a dû s'attendre à demeurer obligée pendant tout ce temps.

ARTICLE II

De la différence du contrat de constitution de rente viagère, et du contrat de constitution de rente perpétuelle, sur les conditions requises pour la validité de ce contrat.

233. Le contrat de constitution de rente viagère n est pas assujetti aux mêmes conditions que le contrat de constitution de rente perpétuelle.

i^ Le contrat de constitution de rente perpétuelle

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