‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 3)Chapitre 93 sur 209 · CHAPITRE VIIK ARTICLE II. i · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIIK ARTICLE II. i

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ne peut se faire que sous la faculté de rachat : au contraire , par le contrat de constitution de rente viagère , le constituant n'a pas cette faculté ; arrêt du i f» mars 1720, rapporté au septième tome du Journal des audiences.

234. 2® Il y a un taux réglé par la loi pour la constitution des rentes perpétuelles : la loi n'en a réglé aucun pour la constitution des rentes 'viagères.

Ces rentes sont le prix du risque que courent les parties de perdre ou de gagner, suivant l'événement incertain de la mort : or le prix de ce risque dépendant de l'âge et de l'état de santé de la personne sur la tête de qui la rente viagère est constituée, il n'étoit pas possible de régler par une loi générale le taux de ces rentes ; il a fallu laisser aux parties contractantes la liberté de se débattre sur le prix de ce risque, de même que sur le prix des différentes choses qui font l'objet des contrats de vente.

Cette liberté doit être plus grande à proportion de ce que la chose est plus difficile à apprécier, et que son prix, par conséquent, a plus d'étendue: elle doit donc être très étendue dans le contrat de rente via- {jère; car rien n'est plus difficile que d'apprécier Testimation du risque qui entre dans ce contrat.

C'est en conséquence de ces principes que, par arrêt du premier mars 1720, il a été jugé que le constituant n'étoit pas restituable contre un contrat de constitution de rente viagère, quoiqu'elle eût été créée plus forte qu'au denier dix.

235. 3*^ Par le contrat de constitution de rente perpétuelle , on ne peut constituer que des rentes en ar-

Traité du Contrat de Rente. 1 2

gent. La raison qui a fait proscrire les constitutions de rente en grains ou autres espèces , est de peur que ce ne fût une occasion dVn constituer de plus fortes qu^au taux légitime: les constitutions de rentes viagères n^étant assujetties à aucun taux, cette raison cesse, et rien n'empêche par conséquent qu'on ne puisse , pour une somme d'argent, constituer une rente viagère d'une certaine quantité de grains ou d autres espèces.

4® C'est aussi pour éviter ces fraudes que la jurisprudence a réprouvé les constitutions de rentes perpétuelles pour prix de marchandises , lorsque la constitution est faite en même temps que la vente des marchandises ou peu après : la même raison ne se rencontrant pas à l'égard des constitutions de rentes viagères, on ne doit pas étendre à ces rentes cette jurisprudence.

236. Il nous reste une question, qui est de savoir s'il est défendu de constituer à quelqu'un une rente viagère pour le prix d'arrérages de rentes ou d'intérêts que lui doit le constituant, de même qu'il est défendu d'en constituer une perpétuelle. La décision de cette question dépend de ce qui sera dit ci-après de la nature des rentes viagères. J'y renvoie.

ARTICLE III

Des personnes entre lesquelles peut se passer le contrat de

constitution de rente viag^ère.

287. Par édit du mois d'août 1661 , il est défendu de donner aux gens de main-morte de l'argent pour une rente viagère plus forte que le taux de l'ordonnance, à peine de nullité du contrat, de confiscation

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