‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 3)Chapitre 94 sur 209 · CHAPITRE VIII , ARTICLE III. i -g · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII , ARTICLE III. i -g

de l'argent, et dune amende de 3,ooo livres contre les communautés qui auront constitué la rente.

L'édit exceptoit l'Hôtel-Dieu de Paris, le grand Hôpital et la maison des Incurables : mais , par un édit du mois de janvier 1690, ils ont été assujettis, comme les autres gens de main-morte , à cette défense.

LVdit de 1661 défendoit aussi aux gens de mainmorte de recevoir des héritages ou rentes pour une rente viagère plus forte que le revenu desdits héritages ou rentes. L'occasion de cette loi a été, suivant qu'il paroît par le préambule de Tédit , qu un très grand nombre de personnes , en se dépouillant de tout sentl^ ment d'affection pour leur famille, et pour se faire un plus gros revenu pendant leur vie , portoient tous leurs biens à des communautés riches, qui, pour le prix desdits biens, leur constituoient des rentes viagères. C'est pour empêcher ce désordre, et pour mettre un frein à l'avarice des gens d'église, que le roi Louis XIV rendit l'édit de 1661. Il a depuis été nécessaire d'y mettre encore un plus grand frein , en leur défendant d'acquérir, à quelque titre que ce soit, aucuns héritages , ni même des rentes sur particuliers : c'est ce qu'a fait l'édit de 1749*

Le contrat de rente viagère n^est interdit aux gens de main-morte que lorsque la rente excède le taux de Pordonnance : ils peuvent encore aujourd'hui constituer pour le prix d'une somme d'argent une rente viagère, pourvu qu'elle n'excède pas le denier vingt.

238. Quoique Pédit de 1661, par son préambule, ne regarde pas d'un œil favotable les constitutions de rentes viagères à un taux beaucoup plus fort que celui

l8o TRAITÉ DU CONTRAT DE RENTE,

de rordonnance , elle ne les interdit néanmoins qu^aux gens de main-morte ; et ce contrat est permis entre particuliers.

239. Le contrat de constitution de rente viagère, lorsque la rente n'excède pas le taux de Tordonnance, étant une donation qui est faite au constituant de la s: mme qui lui est payée pour le prix de la constitution , dont la jouissance est seuleme^ suspendue pendant le temps que doit durer la rente , c'est une conséquence que nous ne pouvons donner de Targent de cette manière aux personnes à qui les lois nous défendent de donner. C'est pourquoi un contrat de constitution de rente viagère par lequel un mari , qui n'est pas en communauté de biens avec sa femme, lui constitueroit , par exemple , 1 00 livres de rente viagère pour le fonds de 2,000 livres qu'il recevroit d'elle, seroit nul : la femme ou ses héritiers pourroient répéter de lui cette somme de 2,000 livres qu'il auroit reçue d'elle , comme ayant été par lui reçue sine causa : mais il imputeroit sur cette somme ce qu'il auroit payé pour les arrérages ; car le contrat de constitution étant nul , n'en a pu produire.

240. Quoique la rente viagère que je constitue à une personne à qui la loi ne me permet pas de donner, excède de quelque chose le taux de l'ordonnance, néanmoins si elle n'est pas assez forte pour qu'on la puisse regarder comme le juste équipollent du fopds de la somme d'argent qui est payée pour le prix de la constitution; comme si on constituoit, au taux du denier dix-huit ou dix-neuf, une rente viagère sur la tête d'une personne âgée ou infirme ; il faudroit décider la

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