CHAPITRE VIII , ARTICLE III
même chose : car quoique l'acte ne soit pas emièrement donation, il suffit, pour qu'il soit nul, qu'il renferme un avantage que j'ai voulu faire en fraude de la loi à cette personne. C'est pourquoi nous avons vu en notre traité du Contrat de Vente, n. 89, qu'une vente faite à vil prix à une personne à qui il n'est pas permis au vendeur de donner, n'étoit pas moins, nulle qu'une donation.
241. Lorsque la rente viagère est assez forte pour être un juste équivalent du fonds de la somme d'argent qui est payée pour le prix de la constitution , le contrat n'étant pas en ce cas un contrat de donation , étant au contraire de la classe des contrats intéressés de part et d'autre, peut-il intervenir entre un mari et une femme séparés de biens? La raison de douter est, que l'acte n'étant pas une donation , il ne paroît pas qu'il soit défendu par aucune loi entre ces parties. La raison de décider pour la négative est , que les donations entre mari et femme ont été interdites pour empêcher qu'il n'arrivât trop souvent que le grand amour de ces personnes l'une pour l'autre n'étouffât en elles l'amour de leur famille, et ne les empêchât de lui laisser leurs biens. Cette même raison se rencontre pour interdire entre ces personnes les contrats de rentes viagères : car une famille n'est pas moins dépouillée par les contrats de constitution de rente viagère , que par une donation ; et un- conjoint qui voudroit faire passer ses biens à l'autre , ne pouvant le faire par la voie de la donation , auroit recours à celle de ces contrats.
Dans les contrats de constitution de rente viagère.
l82 TRAITÉ DU CONTRAT DE RENTE,
lacquéreur stipule quelquefois , qu'après sa mort la rente sera continuée à un tiers pendant la vie de ce tiers. Cette clause est valable , quoique ce tiers ne soit pas intervenu au contrat; et le constituant qui na reçu qu'à cette charge la somme de deniers qui lui a été payée pour le prix de la constitution , ne peut se défendre de continuer la rente à ce tiers après la mort de l'acquéreur. Voyez notre traité des Obligations y n. 70.
Quid, si ce tiers à qui Tacquéreur a stipulé que la rente seroit continuée après sa mort, étoit une personne à qui , suivant les lois , cet acquéreur ne pouvoit donner? Ces lois étant faites en faveur des héritiers de l'acquéreur, et non en faveur du constituant, le constituant n'est pas recevable à opposer à ce tiers son incapacité; mais les héritiers ont droit d'assigner ce tiers pour le voir déclarer incapable de l'avantage que l'acquéreur de la rente lui a fait par la clause du contrat de constitution , et pour faire ordonner en conséquence que la rente leur sera continuée à la place et pendant la vie de ce tiers sur la tête de qui elle est créée.
Suivant ces principes , si un homme avoit vendu un de ses propres pour une certaine somme pour laquelle il se fût fait constituer à lui et à sa femme une rente viagère; la rente, après sa mort, ne pourra être prétendue par sa femme à qui il ne lui étoit pas permis de donner ; mais elle sera continuée aux héritiers de cet homme pendant tout le temps de la vie de la femme.
242 • S'il s'étoit fait constituer à lui et à sa femme