‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 3)Chapitre 96 sur 209 · CHAPITRE VIII, ARTICLE III. l · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII, ARTICLE III. l

une rente viagère des deniers de la communauté ^ après la mort de l'un deux , et en 'cas d acceptation de communauté , elle devroit être continuée pour moitié seulement au survivant , et pour l'autre moitié aux héritiers du prédécédé.

Si les conjoints s'étoient fait un don mutuel de l'usufruit des biens de leur communauté; en ce cas le survivant auroit-il droit de jouir, pendant sa vie , de la part du prédécédé sans rien rendre à ses héritiers ? Je ne le pense pas ; car ce seroit s'arroger, non pas le simple usufruit qui lui a été donné par le prédécédé de sa portion dans cette rente viagère , mais le fonds entier de cette rente , un propriétaire n'en pouvant pas avoir davantage. L'usufruit étant le droit de jouir salvd rei substantiây cette portion de rente du prédécédé n'est pas susceptible d'un usufruit proprement dit au profit du survivant; car il ne peut pas en jouir et en percevoir tous les arrérages pendant sa vie , salvâ rei substantiây puisqu'il est de la nature et de l'essence de cette chose qu'elle se consomme et s'éteigne entièrement par la perception de tous ces arrérages. Cette rente viagère ne peut donc être susceptible que du quasi-usufruit qui a lieu à l'égard des choses quœ usu consumuntur. C'est pourquoi , de même que l'usufruitier de cette espèce de choses ne peut en jouir qu'à la charge d'en restituer la valeur après lentière extinction de l'usufruit, le survivant usufruitier de la portion du prédécédé dans cette rente viagère , ne doit avoir le droit d'en jouir qu'à la charge de restituer après l'extinction de son usufruit, aux héritiers du prédécédé, ce que valoit cette portion de rente viagère.

l84 TRAITÉ DU CONTRAT DE RENTE,

lorsque Tusufrail a commencé. Cette estimation doit be faire par des experts , eu égard à l'âge et à la santé du survivant donataire mutuel , lors de l'ouverture du don mutuel.

ARTICLE IV

Comment se passent les contrats de constitution de rente viagère, et des différentes clauses qui y peuvent être apposées.

243. Les contrats de constitution de rente viagère^ de même que ceux de rente perpétuelle , peuvent se passer sous signature privée , aussi bien que par-devant notaires.

Ces contrats étant des contrats unilatéraux, dans lesquels il n'y a que là partie qui constitue la rente qui s'oblige , il suffit que l'acte soit signé par le constituant ; il n est pas nécessaire qu il soit fait double.

•Quoique dans le cas où la rente viagère est constituée au denier vingt, ou même à un denier moins fort, le contrat renferme une donation qui est faite au constituant de la somme qu'il reçoit ; néanmoins la consti* tution de rente viagère peut se faire par un acte sous signature privée, ^ordonnance de 1731, art. i, qui porte que tous les actes portant donation entre vifs semnt passés par-devant notaires , n'est pas contraire à notre décision ; car la chose donnée étant en ce cas une somme d'argent, dont la tradition réelle a été faite au donataire, la donation a reçu toute sa perfection et sa consommation par la tradition réelle ; et elle n'a pas besoin d'être établie par aucun acte. L'acte de constitution de rente viagère ne se fait pas pour éta-

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