CHAPITRE VIII, ARTICLE ÎV. l
blir la donation : ce n'est qu'un acte récognitif de la charge sous laquelle la donation a été faite.
244* On peut apposer dans le contrat de constitution de rente viagère la plupart des clauses qui peuvent s'apposer dans le contrat de rente perpétuelle ; sur quoi voyez ce qui en a été divchap, 4-
245. Quelquefois il est stipulé par le contrat de constitution de rente Viagère , qu'après la mort de celui à qui la rente viagère est constituée, le constituant rendra aux héritiers une certaine partie de la somme qu'il a reçue lors de la constitution, putà, le tiers, le quart , la moitié. Le contrat fait avec cette clause n'a rien d'illicite : il renferme deux contrats ; un contrat de vente de la rente viagère pour le prix de la somme qui doit rester au constituant, et un prêt gratuit qui lui est fait de celle qu'il doit rendre. Il faudroit décider autrement si la somme qui doit rester au constituant n'étoit pas assez forte pour pouvoir être considérée comme le prix de la rente viagère ; putà^ si l'on avoit constitué à une personne qui ne fût pas trop avancée en âge , 3oo liv. de rente viagère pour le prix de 3,000 liv. , dont 2,000 liv. seroient rendues aux héritiers du constituant, qui retiendroit seulement les 1 ,000 liv. restantes. En ce cas le contrat de constitution devroit être déclaré nul et usuraire , comme contenant un prêt à intérêt déguisé ; et tous les arrérages qui ont été payés, devroient être imputés sur le principal.
246. Quelquefois le contrat de constitution de rente viagère est mêlé de constitution de rente perpétuelle : car on convient quelquefois qu'après la mort de celui
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à qui la rente viagère est constituée ^ le constituant continuera à ses héritiers une rente de tant, rachetable de tant : comme si , pour une somme de 3,ooo 1. que je recevrois de vous , je vous constituois 200 liv. de rente pendant votre vie, laquelle, après votre mort, sera réduite à 5o liv. jusqu'au rachat qui sVn pourra faire de la somme de 2,000 liv.
On peut faire la question , si dans cette espèce le rachat de i ,000 liv. pourra se faire de votre vivant , et réduire la rente à 1 5o liv. La raison de douter est, qu*il semble que ce contrat contient une constitution de i5o liv. de rente viagère, pour le prix de 2,000 liv., et une constitution de 5o liv. de rente perpétuelle, pour le prix de 1,000 liv. : or il est de Tessence de celle-ci , que le débiteur ait toujours la faculté de la racheter. La raison de décider que le rachat ne peut s'en faire qu'après votre mort , est que les deux rentes , Tune perpétuelle, et Fautre viagère, qui sont constituées par ce contrat , sont deux rentes créées pour un seul et même prix de 3,ooo liv. , qui ne courent pas en même temps, mais dont Tune succède à Tautre. La rente perpétuelle de 5o liv., rachetable pour 1,000 livres, doit succéder à la rente viagère de 200 livres , après qu'elle sera éteinte : elle ne court pas pendant votre vie , et elle ne fait pas partie de la rente viagère de 200 livres.
Il n'y a rien en cela d'illicite : il suffit que les 1,000 liv. qui me restent, fussent, eu égard à votre âge avancé , un prix suffisant de la rente de 200 liv. que je vous ai constituée, pour que je ne puisse critiquer le contrat.
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Vous pourriez m'imposer l'obligation de rendre, après votre mort , la somme de 1 ,000 liv. à vos héritiers ; à plus forte raison pouvez-vous m'imposer celle de leur faire une rente de 5o liv. rachetable pour 1,000 liv., laquelle ne commencera que depuis votre mort; car cette obligation est moins onéreuse pour moi que celle de la restitution de la somme de 1,000 livres.
247. La rente perpétuelle qui doit être continuée après la mort aux héritiers de celui à qui la viagère a été constituée , peut-elle excéder le taux légitime des intérêts de la somme d'argent dont elle est rachetable? Par exemple, dans l'espèce ci-dessus proposée, aurions-nous pu convenir qu'après votre mort je continuerois à vos héritiers 5o liv. de rente à toujours, rachetable pour 800 liv. ? Je ne trouve rien d'illicite dans cette convention ; car le taux des rentes se régie sur la somme qui a été payée pour le prix de la constitution , et non sur celle dont la rente est rachetable , qui peut être une somme moindre que celle qui a été payée pour le prix de la constitution. C'est pourquoi, dans cette espèce , la rente de 5o liv. ne peut pas être jugée excessive, quoiqu'elle soit rachetable seulement peur 800 liv. ; car ce n'est pas une somme de 800 liv. seulement qui a été payée pour le prix de la constitua tion de cette rente , le prix pour lequel cette rente et la viagère ont été constituées , étant un seul et même prix de 3,000 liv.
Si vous m'eussiez imposé l'obligation de continuer à vos héritiers 5oliv. de rente rachetable pour i,oool., je ne pourrois pas me plaindre : je suis moins grevé
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par celle que vous m^imposez de leur continuer une rente de 5o liv. rachetable pour 800 liv. • je ne puis donc pas m'en plaindre.
248. C'est une clause assez ordinaire dans les constitutions de rentes viagères, sur-tout dans celles qui se constituent par testament, qu il en sera, à chaque terme , payé un terme d'avance , soit de demi-année , soit d'un quartier. De là naît la question de savoir si le pensionnaire qui , en exécution de cette clause , a reçu un terme d'avance , venant à mourir avant l'accomplissement du terme , la succession est tenue de rendre au débiteur de la tente ce qui restoit à échoir de ce terme lors de la mort du pensionnaire. Putà, le testateur a légué à Pierre une pension viagère de 600 liv. , payable par avance de six mois en six mois, à commencer du jour de son décès , qui est arrivé le i®^ janvier l'y^o. Pierre a reçu dans ledit mois de janvier 3oo liv. pour un demi-terme d'avance ; il est mort au i^^'mai : le débiteur de la rente peut-il répéter de ses héritiers 100 livres pour ce qui restoit, lors de sa mort, à courir du terme de juillet, qu'il a reçu d'avance? Je pense que le débiteur est fondé; car la rente ayant été éteinte par la mort de Pierre au i^^ mli , ce qu'il a reçu pour les deux mois qui restoient à courir jusqu'au l'^^'juillet, ne lui étoit pas dû. On oppose que cela lui étoit dû, puisqu'il avoit droit de l'exiger. La réponse est, qu'aux termes du testament, le terme devant lui être payé par avance avant qu il fût dû , il avoit droit de l'exiger, non comme une somme qui lui fût déjà due, mais seulement comme une somme qu'il avoit droit d'espérer devoir lui être un jour due,