CHAPITRE VIII , ARTICLE IV
et qui devoit lui être avancée avant qu'elle fût due : il e'toit créancier de l'avance de cette somme, plutôt que de la somme même. C'est le sens de ces termes par avance; car avancer une somme , prœrogare , c'est la payer avant qu'elle soit due : les paiements qui se font d'avance sont in penc/enri jusqu'à l'échéance du terme. Celui qui a été fait auroit été valable , si Pierre ayant vécu jusqu'au mois de juillet, la rente eût couru jusqu'à ce temps; étant mort auparavant, dès le i®*" mai, le paiement se trouve n'être pas valable pour ce qui restoit à courir ; et le débiteur qui a fait le paiement en doit avoir la répétition. Quoique ces raisons me paroissent décisives, néanmoins j'ai trouvé de la variété dans les avis sur cette question.
Il faudroit décider autrement, si on ne s'étoit pas servi du terme d'avance; comme s'il étoit dit par un testament : Je lègue à un tel une rente viagère de cent écus par chacun an, payable par trois mois, dont on lui payera vingt-cinq écus incontinent après mon décès. Le testateur sera présumé en ce cas lui avoir voulu léguer vingt-cinq écus, outre ce qui courra de la rente depuis son décès , et le légataire ne sera pas censé en recevoir rien par avance.
ARTICLE V
De la nature des rentes viag^ères.
249. Ce que nous avons dit de la nature des rentes perpétuelles , semble ne pouvoir pas s'appliquer aux rentes viagères.
Nous avons dit que la rente perpétuelle est une es-
igo Traité du contrat de rente,
pèce de créance d'une somme qui en est le capital , et que cette somme produit des arrérages qui s'accumulent tous les jours , et qui doivent être payés par chacun an, sans aucune diminution du capital. On ne peut pas dire la même chose des rentes viagères. Ces rentes n ont pas de capital : la somme qui a été payée pour le prix de la constitution de la rente viagère, est entièrement perdue pour le créancier de la rente ; il n'en demeure en aucune manière créancier, et elle ne doit jamais lui retourner. La rente viagère n'est donc la créance d'autre chose que des arrérages qui en doivent courir pendant le temps de sa durée ; ces arrérages font tout le principal , tout le fonds et l'être entier de la rente viagère : elle s'acquitte et s'éteint par parties , à mesure que le créancier les reçoit; le paiement de ce qui en restoit dû et couru jusqu'à la mort de la pei^onne sur la tête de laquelle elle étoit constituée , achève de l'éteindre entièrement. Cette créance paroît donc ne pouvoir être considérée autrement que comme la créance des sommes d'argent qui seront dues pendant le temps qu'elle aura cours.
De ce que noiis venons d'exposer, plusieurs en ont tiré la conséquence que, même dans les coutumes qui réputent immeubles les rentes perpétuelles constituées à prix d'argent , les viagères doivent être rangées dans la classe des meubles ; ces rentes n'étant autre chose que la créance de sommes d'argent', qui seront plus ou moins répétées, suivant que la personne sur la tête de qui la rente est constituée , vivra plus ou moins longv temps. Cette créance a seulement cela de particulier, qu elle ne naît pas et n'est pas acquise au créancier