CHAPITRE II, ARTICLE II. iil
bourgs de Paris , et celle d'Orléans n'ayant parlé que de celles sur les maisons de la ville et des faubourgs d'Orléans , on a douté si les propriétaires des maisons des autres villes régies par les coutumes de Paris et d'Orléans avoient aussi le droit de racheter les rentes foncières dont étoient chargées leurs maisons. On a jugé qu'ils avoient ce droit, le roi Henri II l'ayant accordé pour toutes les villes du royaume , comme nous. Pavons vu ci-dessus. Brodeausur Louet, 1. A^ cb. 12^ en. rapporte un arrêt du 23 juillet iSSg, pour une maison de Poissy , et un du 6 mai 1 648 , pour une maison de Pitbiviers.
27. Pour qu'une rente soit réputée la première aprés^ le cens , et en conséquence comprise dans l'exception y. et non sujette au rachat, il faut que lorsqu'elle a été créée l'héritage ne fût chaîné d'aucune autre rede<vance que du cens. Mais s'il étoit déjà chaîné d'une* autre rente dont le créancier a reçu depuis volontairement le rachat , cette rente , qui étoit la seconde , et par conséquent sujette au rachat ^ doit continuer de l'être, quoiqu'elle soit devenue la première par le rachat de celle qui la précédoit» Le débiteur de la seconde rente , ayant eu, lors de sa création^ le droit de la rache-^ ter, ne doit pas être dépouillé de ce droit par le rachat de la première, qui est un fait étranger au créancier de la seconde rente. Nous l'avous ainsi jugé au bailliage d'Orléans, en 17 24, contre Tabbé de la Cour- Dieu.
28. Ge droit qu'ont les propriétaires- des maisons de ville de racheter les rentes foncières dont elles sont chairgées , lorsqu'elles ne sont pas les premières^ aprè^
fiô TRAltÉ DU CONTRAT DE BAIL A B£NTE,
le cens, étant fondé sur une raison d^Imérét public, est imprescriptible.
Par la même raison , il n^y peut être dérogé par la convention des particuliers , suivant cette règle de droit , Privatqrumpactiojuripublico non derogat. C'est pourquoi , quand même il seroit expressément porté par le bail qu'une telle rente ne pourra se racheter, elle ne laisseroit pas d'être rachetable.
29. Après avoir établi que les rentes foncières sur les maisons de ville sont rachetables, si elles ne sont les premières après le cens, il reste à savoir sur quel pied elles sont rachetables. Henri II avoit ordonné que ce seroit sur le pied du denier vingt, comme nous Pavons vu ci-dessus. Les coutumes de Paris et dH3rléans, ayant déclaré que le rachat des rentes créées partegs sur les maisons de Paris et d'Orléans seroient rachetables sur lé pied du denier vingt , sont censées pareillement fcvoir réglé sur ce pied le rachat des rentes créées par le bail.
Aujourd'hui que le prix des rentes, comme de tous les autres biens , est considérablement augmenté, suf-^ fit-il encore de faire le rachat sur ce pied ? ne doit-il pas être fait sur un pied plus fort? La raison de douter est que lorsque quelqu'un , pour cause d'utilité publique, est contraint de vendre une chose qui lui appartient, il doit en recevoir le juste prix, tenetur vendere œquo pretio. Il ne doit pas suffire de lui payer le plus bas prix que vaut la chose, on doit lui payer un prix avantageux. Henri II et les coutumes réformées ont suivi ce principe d'équité^ en réglant le rachat des rentes foncières au prix du denier Vingt, qui étoit alors